FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45720  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6249
Réponse publiée au JO le :  10/02/1997  page :  695
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Conseillers municipaux
Analyse :  Obligation de discretion. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande a M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation de bien vouloir lui preciser si les membres d'une commission municipale, charges d'etudier les projets de deliberations qui leur sont soumis, sont tenus a une obligation de discretion. Dans l'affirmative, il souhaiterait qu'il lui indique si un reglement interieur est susceptible de contenir des dispositions en ce sens ainsi que les sanctions eventuelles, a defaut de discretion. Il lui demande, en outre, si les dispositions de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983, relatif a l'obligation de discretion des fonctionnaires, sont applicables en l'espece aux elus municipaux.
Texte de la REPONSE : Les textes legislatifs et reglementaires regissant le statut des elus locaux et l'exercice de leurs fonctions ne comportent pas de disposition expresse les soumettant a une obligation de discretion. Par ailleurs, il ne peut leur etre fait application des dispositions de l'article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'obligation de discretion professionnelle qu'elle institue s'appliquant aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat et des collectivites territoriales, et non pas aux membres elus des assemblees deliberantes de ces collectivites. Il n'en reste pas moins que la liberte d'expression dont jouissent les elus trouve ses limites dans la mise en jeu de leur responsabilite devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, que ce soit au plan civil si les elements constitutifs d'une faute personnelle sont reunis, ou que ce soit au plan penal si des propos tenus par un membre d'une commission tombent sous le coup d'une sanction penale. Il en est ainsi notamment de la divulgation d'informations relatives a la passation des marches qui irait a l'encontre du principe de la liberte d'acces et de l'egalite des candidats dans les marches publics et les delegations de service public (cf. art. 432-14 du nouveau code penal), ou encore de la divulgation d'information portant atteinte a la consideration d'une personne ou a l'intimite de sa vie privee (cf. art. 226-22 du meme code).
RPR 10 REP_PUB Lorraine O