Texte de la QUESTION :
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M. Serge Didier attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la situation tres particuliere d'un medecin biologiste (secteur I) qui exerce egalement l'activite d'anatomocytopathologiste au sein d'un meme cabinet medical individuel. L'interesse envisage un regroupement a bref delai et dans des formes restant a definir, avec une societe d'exercice liberal a responsabilite limitee (SELARL) de directeur de laboratoire d'analyse de biologie medicale, soit apres apport en nature de sa (double) clientele, soit apres cession a titre onereux. Il lui demande de bien vouloir l'informer des eventuels obstacles legislatifs reglementaires ou deontologiques qui s'opposeraient a son integration dans une SELARL dans laquelle il continuerait a exercer concommitamment les deux activites precitees (biologie et anatomopathologie). En bref, le medecin peut-il conserver son « droit de prescription » pour les actes d'anatomopathologie, apres integration dans une SELARL dont l'activite principale est l'exercice de la biologie, etant entendu que dans ce cas, l'anatomopathologiste possederait des parts dans la SELARL « biologie » et, aurait fait apport entier de son activite individuelle anterieure. Si cela n'etait pas possible, le medecin precite pourrait-il conserver alors une activite a titre individuel et partiel, tout en detenant des parts de la SELARL « biologie ». Il lui demande, par ailleurs, de bien vouloir lui confirmer, conformement aux dispositions combinees de la loi no 90-1258 du 31 decembre 1990 relative aux SEL et des decrets nos 92-545 du 17 fevrier 1992 (cf. art. 10 a 12) et 92-704 du 23 juillet 1992, que si plus de la moitie du capital social et des droits de vote doivent etre detenus par le professionnel susvise qui serait seul en exercice au sein d'une SELARL dont la creation peut egalement etre envisagee, la possibilite d'etre associe a 49,9 % du capital est egalement offerte a une SELARL preexistante constituee par des directeurs de laboratoire d'analyses medicales.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire exposant une situation particuliere concernant l'exerice de la biologie et de l'anatomie-cytologie pathologiques humaines, il lui est recommande d'inviter la personne concernee a saisir les services du ministre du travail et des affaires sociales pour un examen plus approfondi. S'agissant par ailleurs des regles applicables aux societes d'exercice liberal, la loi no 90-1258 du 31 decembre 1990 relative a l'exercice sous forme de societes des professions liberales soumises a un statut legislatif ou reglementaire ou dont le titre est protege, dispose dans son article 5 que plus de la moitie du capital social et des droits de vote doit etre detenue par des professionnels en exercice au sein de la societe, tandis que le complement peut etre detenu notamment par des personnes physiques ou morales exercant la ou les professions constituant l'objet social de la societe. Le decret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux societes d'exercice liberal de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyse et de biologie medicale n'apportant pas de modification a cette derniere disposition dans les conditions prevues par la loi precitee, une autre societe d'exercice liberal de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyse medicale peut par consequent detenir une partie du capital de la premiere societe d'exercice liberal dans une limite inferieure a la moitie du capital.
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