FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 457  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1296
Réponse publiée au JO le :  15/11/1993  page :  4063
Rubrique :  Voirie
Tête d'analyse :  Voies communales
Analyse :  Refection. consequences pour les riverains
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation suivante. Il arrive frequemment que des travaux de refection de la voirie communale aient pour consequence de rehausser la chaussee par rapport aux proprietes riveraines. Dans ce cas d'espece, il souhaiterait savoir si la commune est tenue de prendre a sa charge l'amenagement de l'acces aux fonds riverains, rendu necessaire par cette denivellation, et si sa responsabilite peut etre engagee en raison de l'aggravation du ruissellement des eaux pluviales vers ces proprietes.
Texte de la REPONSE : Les riverains d'une voie publique, c'est-a-dire d'une dependance « affectee a la circulation generale » et par la meme a la desserte des immeubles qui la bordent, jouissent notamment, du droit d'acces et du droit d'ecoulement des eaux. Ces droits particuliers, appeles « aisances de voirie », beneficient d'une protection juridique speciale et constituent des charges de voisinage au profit des immeubles riverains. Ainsi, la suppression du droit d'acces ouvre droit pour le riverain a indemnite, qu'il s'agisse d'une privatisation momentanee mais presentant des inconvenients graves et prolonges (CE 26 mai 1965 Epoux Tebaldini) ou d'une privation definitive due, par exemple, aux modifications apportees a la voie publique ayant entraine l'exhaussement du seuil d'acces a un immeuble d'habitation (CE 6 novembre 1956 - Service de la rue Imperiale ; CE 13 juillet 1963 Chapron). En ce qui concerne le droit d'ecoulement des eaux, il est reconnu aux proprietaires riverains des voies publiques le droit, en application de l'article 640 du code civil, d'y deverser les eaux pluviales et les eaux des sources qui s'ecoulent naturellement de leurs fonds. A contrario, en cas de ruissellement des eaux pluviales, recueillies sur la voie, sur les proprietes riveraines, il appartient au maire, en vertu des dispositions de l'article L. 122-19 du code des communes, de pourvoir aux mesures relatives a la voirie communale et notamment celles devant permettre d'assurer l'ecoulement des eaux de la chaussee par la creation, si necessaire, de tout ouvrage susceptible de concourir a leur evacuation (fosse, caniveau, buse d'egout). Il revient en consequence aux maires de veiller a ce que la realisation de travaux sur les voies communales n'apporte pas de perturbation anormale au droit d'acces des riverains.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O