Texte de la QUESTION :
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M. Michel Destot appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la legitime preoccupation de nombreux administres, devant les difficultes de renouvellement de leur carte nationale d'identite. Pour l'etablissement de ce document infalsifiable, il semble que des indications aient ete donnees aux services du ministere de l'interieur, afin de garantir l'authenticite des informations qu'il contient. Dans cette circonstance, les personnes portant des noms d'origine etrangere se voient reclamer une serie de pieces attestant de leur nationalite (decret de naturalisation, fiche d'etat civil, livret de famille, par exemple). Si cet imperatif de verification est bien compris des interesses, il ne doit pas conduire a un alourdissement excessif de la procedure. Il devient souvent vexatoire pour les agents de la fonction publique, presumes francais, de meme que pour les enfants de parents francais. Il lui demande donc quelles precisions peuvent etre adressees aux differentes categories d'administres, sur les modalites exactes de renouvellement de leur carte nationale d'identite.
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Texte de la REPONSE :
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La reglementation actuelle prevoit que le renouvellement de la carte nationale d'identite est normalement effectue sur presentation de la carte perimee et qu'il n'est pas reclame de pieces justificatives de l'etat civil ou de la nationalite francaise, sauf en cas de doute serieux soit sur l'authenticite de la premiere carte a renouveler soit sur l'exactitude ou la validite des documents ayant permis de l'obtenir. Toutefois, depuis la mise en place sur le territoire national du systeme de fabrication et de gestion informatisee des nouvelles cartes nationales d'identite securisees prevues par le decret no 87-178 du 19 mars 1987, il a ete decide de traiter les demandes de renouvellement des cartes nationales d'identite cartonnees comme des premieres demandes. L'objectif poursuivi est de permettre, grace a l'informatique, le renouvellement ulterieur quasi automatique de la carte securisee, un controle approfondi ayant eu lieu au moment de la premiere delivrance. Les demandeurs doivent en consequence justifier de leur etat civil au moyen d'un extrait d'acte de naissance avec filiation ou d'un livret de famille, produire deux justificatifs de domicile, un timbre fiscal de 150 francs ainsi que deux photographies. En outre, ils doivent justifier de leur nationalite francaise et, eventuellement, produire un certificat de nationalite francaise delivre par un tribunal d'instance. Pour les personnes nees a l'etranger ou d'origine etrangere, cette derniere exigence, il est vrai, peut parfois etre ressentie comme une mesure vexatoire. Le ministere de l'interieur a ete particulierement sensible a ce probleme dans le cadre de la delivrance de la nouvelle carte nationale d'identite securisee. La circulaire INT/D/91/00114C du 27 mai 1991 adressee aux prefets a facilite la preuve de la nationalite francaise en dispensant certaines categories de demandeurs, en particulier les personnes nees a l'etranger ou dans les anciens departements et territoires francais, de produire un certificat de nationalite francaise. En application de ce texte, sont dispenses de produire un certificat de nationalite francaise les personnes qui produisent un decret de naturalisation, une declaration de nationalite enregistree qui justifient de leur possession d'etat de Francais et de celle d'au moins un de leurs parents (cette possession d'etat est etablie par la presentation de documents delivres par l'autorite administrative francaise ci-apres : passeport, carte nationale d'identite, livret militaire, carte d'immatriculation consulaire, carte electorale, ou par l'appartenance a la fonction publique...). Il en est de meme pour les personnes agees de plus de soixante ans qui produisent un passeport francais en cours de validite. Une circulaire INT/D/9600032C du 21 fevrier 1996, qui a ete diffusee aux prefets et publiee au Journal officiel de la Republique francaise du 27 avril 1996 (p. 6446), assouplit encore le dispositif prevu par la circulaire du 27 mai 1991, sans remettre en cause les imperatifs de securite. C'est ainsi qu'il a ete decide d'elargir le domaine des dispenses de certificat de nationalite francaise a nos compatriotes nes a l'etranger ou dans les territoires d'outre-mer ou rapatries d'Afrique du Nord qui, au jour du depot de leur demande, presentent de bonne foi une constance possession d'etat de Francais depuis au moins les dix dernieres annees dans les cas ou cette possession d'etat est caracterisee par la production d'une ancienne carte nationale d'identite accompagnee de plusieurs autres documents de nature differente tels que : passeport, immatriculation consulaire, justificatif d'accomplissement des obligations militaires pour les hommes, carte electorale ou appartenance a la fonction publique francaise. Le nouveau texte rappelle egalement aux services charges de la reception des dossiers (mairies et commissariats de police) et de la delivrance des titres (prefectures et sous-prefectures) que la reglementation doit etre appliquee sans requerir de documents superflus inutiles et que ces services doivent expliquer les raison de ces exigences tout en faisant preuve de prevenance et de tact a l'egard des demandeurs. Les nouvelles mesures qui ont ete ainsi prises repondent aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
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