FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4604  de  M.   Klifa Joseph ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2274
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2917
Erratum de la Question publié au JO le :  09/08/1993  page :  2482
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Forfait hospitalier
Analyse :  Exoneration. personnes hospitalisees en milieu psychiatrique
Texte de la QUESTION : M. Joseph Klifa attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville sur le probleme du paiement du forfait journalier supporte par les personnes hospitalisees en milieu psychiatrique. L'article L. 174-4 du code de la securite sociale prevoit un certain nombre de cas d'exoneration de ce forfait journalier, mais ne retient les personnes atteintes de maladie mentale et placees d'office en etablissement psychiatrique au benefice de cette exoneration qu'en cas de placement dans une unite de long sejour. Il en resulte que ces personnes, dont l'hospitalisation ne depend pas de leur volonte, seront astreintes au paiement de ce forfait ou en seront dispensees en fonction de la duree de leur placement. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qui pourraient etre prises afin de generaliser cette exoneration a tous les cas de placement d'office.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 174-4 du code de la securite sociale issu de l'article 4 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983, le forfait journalier est supporte par les personnes admises dans les etablissements hospitaliers ou medico-sociaux, a l'exclusion des unites ou centres de longs sejours et des etablissements d'hebergement pour personnes agees comportant une section de cure medicale. Ce meme article fixe limitativement les cas d'exoneration du forfait : enfants et adolescents handicapes heberges dans les etablissements d'education speciale et professionnelle, victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, beneficiaires de l'assurance maternite et beneficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Les depenses d'hospitalisation en milieu psychiatrique etant prises en charge par l'assurance maladie au travers de la dotation globale de financement quelle que soit l'origine du placement, les personnes placees d'office en etablissement psychiatrique sont assujetties au paiement du forfait journalier, sauf dans le cas d'un placement dans une unite de long sejour. La prise en charge eventuelle du forfait journalier, pour les patients qui ne disposent pas de ressources suffisantes, releve de l'aide sociale.
UDF 10 REP_PUB Alsace O