FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46109  de  M.   Pascallon Pierre ( Rassemblement pour la République - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6395
Réponse publiée au JO le :  21/04/1997  page :  2048
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Exploitations agricoles
Analyse :  Reglementation. couples maries. concubins. disparites
Texte de la QUESTION : M. Pierre Pascallon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur la reglementation regissant les groupements agricoles entre epoux. Contrairement aux couples vivant en concubinage, la femme d'un agriculteur associee avec lui (EARL, GAEC ou d'autres associations) perd tous les droits auxquels elle pourrait pretendre en tant qu'agricultrice si son mari n'etait pas agriculteur : le seuil pour le passage au reel d'une EARL (deux conjoints agriculteurs) est de 500 000 francs de chiffre d'affaires et non de 500 000 2 ; l'ISM est plafonnee de la meme facon que pour un agriculteur individuel ; le droit aux « primes a la vache allaitante » ne peut etre obtenu qu'avec un quota laitier inferieur a 116 500 litres de lait (120 000 kilogrammes) et non avec un quota de 116 500 2 ; l'imposition de la societe se fait sur les benefices de cette derniere et est faite avant la repartition des salaires ; la remuneration des associes n'est pas prise en compte. Il lui demande de preconiser des modalites pour qu'une part, au moins, des avantages de leur mari soit accordee aux femmes associees, car, dans le cadre de ces groupements, les epouses partagent pleinement les taches et responsabilites de leur mari.
Texte de la REPONSE : Lorsque deux epoux sont associes d'une societe agricole d'exploitation, ils ont au sein de cette societe le meme statut que tout autre associe. Ainsi, a l'exception des GAEC, toutes les societes sont considerees comme constituant une seule et unique exploitation et ceci quels que soient les liens familiaux et matrimoniaux unissant les associes entre eux. En ce qui concerne les GAEC, depuis l'extension aux personnes vivant maritalement de l'interdiction faite a deux epoux de constituer un tel groupement dont ils seraient les seuls associes, il n'existe plus de discrimination entre les agriculteurs associes du fait de leur statut d'epoux ou de concubins. Enfin, l'abrogation de l'article L. 321-5 du code rural, par la loi d'orientation agricole, garantit l'integralite des droits professionnels de chacun des epoux des lors qu'ils exploitent des fonds reellement separes et autonomes.
RPR 10 REP_PUB Auvergne O