Rubrique :
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Cours d'eau, etangs et lacs
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Tête d'analyse :
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Amenagement et protection
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Analyse :
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Financement. communes. riverains
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Ueberschlag expose a Mme le ministre de l'environnement le cas particulier d'une commune confrontee a un probleme de juridiction applicable au droit d'eau. La commune en question est traversee par un ruisseau appartenant aux cours d'eau non domaniaux, sur lequel elle realise des travaux pour lutter contre les inondations occasionnees aux maisons implantees en peripherie du ruisseau. Le maintien en eau du canal genere un amenagement particulier dont le surcout est tres important pour la commune. Ce canal est egalement utilise comme agrement par les proprietaires d'un moulin transforme en habitation depuis sa cessation d'activite. Les travaux de lutte contre les inondations entrepris par la commune sont consideres comme travaux publics executes dans un but d'interet general et pour le compte d'une personne publique, meme s'ils sont executes sur des proprietes privees. Face a cette situation, la commune se pose la question de savoir si elle est dans l'obligation de preserver le droit d'eau a ce particulier qui ne peut apporter la preuve de son droit sur le canal. Par ailleurs, elle se demande si elle doit subvenir sur ses propres deniers aux travaux d'amenagement necessaires au maintien du droit d'eau, ou si elle peut reclamer au proprietaire concerne la quote-part du cout supplementaire relatif au droit d'eau a son canal. Par-dela cette situation particuliere se pose enfin la question de la validite d'un droit d'eau ; comment et par qui doit-il etre prouve ?
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Texte de la REPONSE :
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Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire concernant le droit d'eau. Le cas particulier evoque par l'honorable parlementaire pose le double probleme de l'intervention des communes pour prevenir les inondations et des rapports avec les proprietaires d'ouvrages titulaires de droit d'eau, en particulier s'il s'agit d'ouvrages fondes en titre. La loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (article 31) habilite notamment les collectivites territoriales a utiliser la procedure prevue aux articles L. 151-36 et suivants du code rural. Elles peuvent, a ce titre, entreprendre en particulier l'execution de tous travaux presentant un caractere d'interet general ou d'urgence et visant a la defense contre les inondations. Cette procedure autorise les collectivites concernees a faire participer aux depenses les personnes qui ont rendu les travaux necessaires ou qui y trouvent interet y compris les titulaires de droits. Elle est precisee par les dispositions du decret no 93-1182 du 21 octobre 1993 (JO 23 octobre, p. 14 738). En l'absence de documents disponibles dans les services administratifs deconcentres, il appartient aux titulaires de tels droits d'en apporter la preuve. Ils peuvent le faire soit au moyen d'un titre authentique, soit par l'existence de fait incontestee de ces droits ou des ouvrages leur servant de support, anterieure en regle generale a l'abolition du regime feodal s'il s'agit de droits fondes en titre.
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