FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46241  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  16/12/1996  page :  6526
Réponse publiée au JO le :  03/02/1997  page :  488
Rubrique :  Politique exterieure
Tête d'analyse :  Allemagne
Analyse :  Deportes. internes. victimes du STO. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois appelle l'attention de M. le ministre des affaires etrangeres sur une decision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne posant le principe d'une indemnisation individuelle des personnes requisitionnees par le IIIe Reich au titre du service du travail obligatoire. Il souhaiterait obtenir des precisions quant aux modalites d'application de cette disposition, rendue publique en juillet 1996, qui verrait six cent mille survivants obtenir reparation des sevices subis durant la derniere guerre mondiale.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre des affaires etrangeres sur une decision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe (Allemagne) posant le principe de l'indemnisation individuelle des personnes requisitionnees par le IIIe Reich au titre du service du travail obligatoire. Les accords de Londres du 27 fevrier 1953 sur les dettes exterieures de l'Allemagne suite a la Deuxieme Guerre mondiale stipulaient que la question des dettes contractees envers des creanciers prives etait dependante de la conclusion d'un traite de paix. Suite a la signature du traite « 4 + 2 » du 12 septembre 1990 et a la reunification allemande, des entretiens franco-allemands ont eu lieu en vue de regler les questions laissees en suspens, dont le probleme des salaires des travailleurs du STO et des prisonniers de guerre. Aucun reglement n'a pu etre enregistre a ce jour. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe a ete saisie par le tribunal de grande instance de Bonn, a la suite de la demande d'indemnisation, formulee par vingt-deux anciens detenus juifs du camp de concentration d'Auschwitz, dont un seul allemand. Les plaignants avaient ete affectes comme travailleurs forces dans les usines de la region, naturellement sans salaire. En ce qui concerne les plaignants etrangers, le tribunal de Bonn avait rejete leurs demandes, considerant que leur indemnisation ne pouvait intervenir que dans le cadre d'accords internationaux et que des compensations individuelles ne pouvaient etre envisagees. La cour de Karlsruhe n'a pas suivi ce raisonnement et a decide que l'Allemagne pouvait indemniser chacune de ces personnes non allemandes, meme en l'absence d'un accord bilateral entre l'Allemagne et leur pays. Il convient toutefois d'etre extremement prudent sur l'interpretation de cette decision. En effet, la situation des personnes dont la demande a entraine la consultation de la cour de Karlsruhe est specifique et sensiblement differente de celle des travailleurs du STO.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O