Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paille attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la force probante d'une telecopie. S'il peut etre regulierement admis qu'entre professionnels les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens (art. 109 du code de commerce), il en va differemment en matiere civile. Aucune disposition precise du code civil ne traite expressement de la preuve telematique. L'appreciation de la valeur juridique d'un fax ne peut donc se faire qu'en se fondant sur les regles de droit commun fixees par les articles 1341 et suivants du code civil. La telecopie est tantot un mode preuve, tantot un moyen de preuve insuffisant, voire inefficace. La jurisprudence en ce domaine n'est pas stable, elle est aleatoire. Il lui demande de bien vouloir lui preciser la force probante des telecopies et autres moyens de communication telematique.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que la valeur probante de la telecopie varie suivant les domaines dans lesquels elle est utilisee et les stipulations contractuelles des parties. En matiere commerciale, la regle de la liberte de la preuve des actes de commerce a l'egard des commercants, qui est posee par l'article 109 du code de commerce, permet aux parties de faire la preuve du contrat par tous moyens. De meme, en matiere civile, les actes juridiques dont l'objet est inferieur a la valeur de 5 000 francs echappent a l'exigence de la preconstitution d'un ecrit a titre de preuve. Dans ces hypotheses, la telecopie peut etre utilisee comme mode de preuve, mais sa valeur probante sera appreciee par le juge en fonction des garanties de securite et de fiabilite qu'elle presente. Pour les actes juridiques dont l'objet excede la valeur de 5 000 francs, l'obligation de preconstituer la preuve par ecrit et l'interdiction de prouver par temoignages ou presomptions contre et outre le contenu des ecrits s'opposent a ce que la telecopie puisse etre utilisee comme mode de preuve. Cependant, les articles 1347 et 1348 du code civil enoncent des exceptions legales qui, sous reserve de l'appreciation des tribunaux, pourraient dans certains cas etre appliques a des documents transmis par telecopie. Ainsi, lorsqu'elle emane de celui auquel on l'oppose, la telecopie pourrait etre consideree comme valant commencement de preuve par ecrit. Enfin, il est loisible aux parties de reconnaitre conventionnellement une force probante particuliere aux telecopies echangees entre elles. Les prescriptions de l'article 1341 du code civil n'etant pas d'ordre public, cette faculte peut etre utilisee meme dans les cas ou l'acte juridique doit normalement etre prouve par ecrit. Les autres moyens de communication telematique obeissent aux memes principes : a defaut de stipulations contractuelles leur conferant une valeur probante determinee, le juge apprecie souverainement s'ils offrent une fiabilite suffisante pour etablir la preuve de ce qui est allegue. Les nuances relevees dans la jurisprudence s'expliquent par ces differentes considerations.
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