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Texte de la REPONSE :
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La circulaire CDE 96-36 du 17 decembre 1996 relative aux contrats emploi-solidarite modifie les modalites d'intervention du fonds de compensation pour les contrats prenant effet a compter du 1er janvier 1997 sur deux points : le public eligible : le fonds de compensation est reserve aux contrats destines aux publics prioritaires de la politique de l'emploi, aux personnes placees sous main de justice et aux jeunes en grandes difficulte (dans la limite de 5 % des entrees) ; le montant du financement : le principe est une intervention qui porte la prise en charge financiere maximale de l'Etat a 90 % et a titre exceptionnel a 95 %. Dans tous les cas, une part, de 5 % ou 10 % minimum, reste a la charge de l'employeur, ce qui represente environ 175 ou 350 F par mois. La prise en charge a hauteur de 95 % est accordee aux etablissements publics d'enseignement, aux etablissements publics hospitaliers ainsi qu'aux employeurs consentant un effort important en faveur de l'insertion professionnelle de leurs salaries en CES. Cet effort est evalue en fonction du taux de consolidation dans l'emploi, de l'accompagnement et de l'aide a la recherche d'emploi dans une autre structure ainsi que de l'effort effectue en matiere de formation complementaire. L'objectif de cette reforme est lie au souci de responsabilisation des employeurs. Le contrat emploi-solidarite doit jouer un role cle dans le parcours d'insertion des personnes beneficiaires. Les modalites de prise en charge par l'Etat, qui restent extremement favorables, doivent egalement inciter les employeurs a elaborer ces parcours, notamment en utilisant les dispositifs tels que l'emploi-consolide ou l'emploi de ville, permettant une insertion professionnelle durable de leurs beneficiaires. Les organismes employeurs pourront ainsi mener une reflexion sur la maniere de solvabiliser une part de leurs couts salariaux, necessaire au developpement de leurs activites. Il est important pour certains d'entre eux d'envisager la perennisation de leurs activites afin de favoriser le developpement de l'emploi. Les directions departementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pourront en outre controler l'utilisation de la mesure CES et prevenir certains abus, tout en accentuant leurs efforts en faveur d'une amelioration qualitative du dispositif en travaillant avec des employeurs plus mobilises sur le suivi et la formation des salaries.
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