FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46537  de  M.   Novelli Hervé ( Union pour la démocratie française et du Centre - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  23/12/1996  page :  6690
Réponse publiée au JO le :  21/04/1997  page :  2058
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  Amortissement degressif. application. equipements. mise aux normes
Texte de la QUESTION : M. Herve Novelli attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur l'article 12 de la loi du 12 avril 1992 qui a institue un dispositif d'accord tacite de l'administration, en cas de non-reponse de sa part dans un delai de trois mois a compter de la date de reception d'une lettre recommandee avec accuse de reception emanant de l'entreprise qui a formule la demande. Une instruction du 1er aout 1996 a precise les modalites d'application de ce dispositif dans les cas particuliers de certains biens soumis au regime d'amortissement exceptionnel et du regime d'exoneration des entreprises nouvelles. Les professionnels du commerce et de la reparation automobile, sur demande du ministere du travail, et en application d'une directive europeenne no 89-655 du 30 novembre 1989, transposee en droit francais par les decrets nos 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993, ont entrepris une vaste operation de mise en conformite des machines en service dans les entreprises par rapport a ces prestations techniques de securite. Cette operation entraine des investissements souvent importants, quoique necessaires, dont les caracteristiques figurent dans la reglementation adoptee. Ces investissements ne correspondent pas expressement aux categories de bien soumises a amortissement exceptionnel, telles que prevues par le Code general des impots. Il lui demande donc, compte tenu de l'important effort financier que sont obligees de realiser les entreprises de la profession pour se conformer a la reglementation, de lui confirmer que les depenses ainsi exposees peuvent etre considerees comme beneficiant de l'amortissement exceptionnel.
Texte de la REPONSE : Les depenses de mise aux normes de securite doivent etre comprises parmi les elements de l'actif immobilise et faire l'objet d'un amortissement. Les modalites d'amortissement different selon que le bien qui est mis aux normes est totalement amorti ou non. Lorsque le bien est completement amorti, l'immobilisation resultant des travaux de mise aux normes doit etre regardee comme un bien autonome susceptible d'etre amorti sur une duree d'utilisation propre qui ne pourra, toutefois, exceder celle de l'immobilisation a laquelle elle s'incorpore, determinee en fonction de son etat au moment de la mise aux normes. Lorsque le bien est en cours d'amortissement, les travaux en cause devront etre amortis sur la duree d'utilisation residuelle du bien auquel ils s'incorporent. En outre, ces travaux peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel lorsqu'ils s'incorporent a des installations beneficiant d'un tel regime. Par consequent, les investissements effectues par les professionnels du commerce et de la reparation automobile pour la mise en conformite de leurs machines ne pourront beneficier d'un amortissement exceptionnel que dans la mesure ou ces machines seraient elles-memes eligibles a ce type d'amortissement. Les entreprises desirant s'assurer de cette possibilite aupres de l'administration fiscale pourront utiliser les dispositions de l'article 12 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 codifiees au 2e de l'article L. 80 B du livre des procedures fiscales. Ces dispositions ont fait l'objet de commentaires dans une instruction parue le 1er avril 1993 au bulletin officiel des impots sous la reference 13 L-5-96.
UDF 10 REP_PUB Centre O