Texte de la QUESTION :
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M. Denis Merville appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur la nouvelle nomenclature comptable applicable aux services d'eau et d'assainissement des collectivites locales (M49) introduite par un arrete du 12 aout 1991. Il lui rappelle que la M49 oblige les collectivites a constituer deux budgets annexes de l'eau et de l'assainissement, pour tous les services affermes ou exploites en gestion directe par elles. Or, l'eau et l'assainissement entrant dans la categorie des services publics industriels et commerciaux, ces deux budgets doivent etre equilibres en recettes et en depenses, et ce dans le respect de l'article L. 322-5 du code des communes qui prohibe la pratique des « contributions communales » en interdisant aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des depenses au titre des services publics. En consequence, le respect du principe de l'equilibre budgetaire, entraine dans la plupart des collectivites, une augmentation non negligeable du prix de l'eau. Les recettes ainsi percues directement sur l'usager risquent par ailleurs de croitre encore dans la mesure ou la M49 rend obligatoire l'amortissement des immobilisations, ce qui impose de degager un niveau minimal d'autofinancement, calcule en fonction de l'etat du patrimoine du service. La mise en place de la M49 est donc source de difficultes, et ce notamment pour les petites collectivites obligees, pour amortir leurs depenses d'investissement, d'augmenter le prix de l'eau paye par l'usager. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de revenir sur ces dispositions ou, le cas echeant, d'en reporter l'entree en application.
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Texte de la REPONSE :
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Il est rappele a l'honorable parlementaire que l'article R. 372-16 du code des communes prevoit que le budget du service d'assainissement s'equilibre en depenses et en recettes. Ce texte laisse supposer que la gestion de ce service devrait faire l'objet d'un budget distinct. Il a ete admis toutefois par circulaire no 76-113-MO du 12 decembre 1967 et du 8 janvier 1969 que les collectivites de premiere categorie, dont la population etait inferieure a 2 000 habitants, puissent retracer les operations relatives aux services d'eau et d'assainissement au sein du budget principal de la collectivite, en produisant a l'appui du budget un etat de ventilation de ces operations entre les deux services. Des circulaires ulterieures ont autorise les communes a etablir un budget unique pour les services au-dela de ce seuil. Bien que l'instruction M 49 applicable aux services d'eau et d'assainissement n'ait pas repris la derogation accordee en 1969 a titre experimental, elle envisageait, egalement, en son paragraphe 123, la gestion commune du service d'eau et d'assainissement. Or, l'entree en vigueur de l'assujettissement a la TVA des services d'eau des communes et groupements de plus de 3 000 habitants n'autorise plus pour les services en cause le maintien de cette tolerance. En effet, l'article 201 octies, deuxieme alinea, du code general des impots prevoit que les services assujettis tiennent une comptabilite distincte s'inspirant du plan comptable general. Par ailleurs, les services fiscaux n'admettent pas de declaration commune pour un service assujetti de plein droit comme le service de l'eau et pour un service assujetti par voie d'option, comme peut l'etre l'assainissement : il en resulte que, meme dans l'hypothese ou les deux activites sont imposees a la TVA, deux budgets annexes distincts seront exiges. La solution est identique, a plus forte raison, lorsque seul le service de l'eau se trouve assujetti. Pour les motifs qui precedent, la faculte de gestion commune des services d'eau et d'assainissement ne peut etre maintenue, a titre derogatoire, que pour les services des communes et groupements de moins de 3 000 habitants sous condition qu'ils se trouvent dans une situation identique au regard de l'assujettissement a la TVA et au regard de leur mode de gestion par la collectivite. Par ailleurs, les services de distribution d'eau potable et d'assainissement ont un caractere industriel et commercial et il importe, comme pour l'ensemble des services de ce type, d'en determiner le cout pour fixer leurs tarifs. L'individualisation des operations dans un budget annexe vise precisement a connaitre ces couts. L'article L. 322-5 du code des communes dispose que les budgets des services a caractere industriel et commercial doivent etre equilibres en recettes et en depenses et qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des depenses au titre de ces services, sous reserve de derogations justifiees sur la base soit de contraintes particulieres de fonctionnement imposees au service, soit d'investissements qui, en raison de leur importance et eu egard au nombre d'usagers, ne peuvent etre finances sans augmentation excessive des tarifs. Il est fait observer a l'honorable parlementaire que, lorsque le service n'est pas individualise, mais gere au sein du budget communal, ou lorsque la commune subventionne le service, les depenses correspondantes se trouvent partiellement financees par l'impot, et non par une redevance proportionnelle au service rendu, contrairement aux principes de gestion des services a caractere industriel et commercial. Dans cette hypothese, c'est donc le contribuable local qui supporte, a tort, une charge qui devrait incomber a l'usager, situation qui avait suscite les critiques de la Cour des comptes dans son rapport public de l'annee 1989. Pour ces divers motifs, le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause les principes de fonctionnement des services publics a caractere industriel et commercial, notamment en matiere d'equilibre et de determination des couts, ni de renoncer a la mise en place de l'instruction M 49 pour les services d'eau et d'assainissement. Les difficultes evoquees par l'honorable parlementaire sont susceptibles, dans la mesure ou les collectivites concernees en apportent les justifications, d'etre reglees par le recours aux derogations prevues par l'article L. 322-5 du code des communes precite. Ces derogations concernent plus particulierement les investissements lourds des services d'eau ou d'assainissement, ou ceux afferents au premier etablissement du service. La M 49 n'a donc aucun impact sur la capacite d'investissement des communes. Lorsque la collectivite remplit les conditions fixees a l'article L. 322-5 (2e) du code des communes, elle peut beneficier d'une derogation pour subventionner les equipements en cause. Cette subvention d'equipement, comme toutes les subventions de cette nature, quelle qu'en soit la partie versante, fait l'objet d'une reprise en section de fonctionnement a hauteur de l'amortissement pratique sur les biens qu'elle a servi a financer. La charge de l'amortissement se trouve ainsi totalement neutralisee pendant une periode plus ou moins longue de la duree de vie du bien. A titre d'exemple, un service ayant realise un reseau amortissable en soixante ans et subventionne a hauteur de 50 p. 100 ne subirait aucune charge financiere effective d'amortissement pendant les trente premieres annees.
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