Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Floch appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le montant de l'allocation aux adultes handicapes. En effet, cette allocation qui conditionne le niveau de vie de nombreux handicapes se revele de plus en plus insuffisante pour vivre decemment, et ce, en raison, notamment, de l'augmentation de la TVA, des carburants, de la mise en place du RDS... En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour garantir aux handicapes un niveau de ressources decent.
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Texte de la REPONSE :
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L'allocation aux adultes handicapes (AAH) est un revenu minimum garanti par l'Etat a toute personne handicapee, et qui represente dans un environnement economique difficile, un effort important. L'AAH evolue comme le minimum vieillesse en application de l'article D.821-3 du code de la securite sociale. Il n'existe aucune regle specifique pour proceder a la revalorisation du minimum vieillesse et par voie de consequence de l'AAH, a la difference des pensions de retraite. Il convient de rappeler qu'au 1er juillet 1995 les titulaires de l'AAH ont beneficie, comme les beneficiaires du minimum vieillesse, d'une revalorisation exceptionnelle de 2,8 %. Par ailleurs, a compter du 1er janvier 1997, l'AAH a ete revalorisee, comme le minimum vieillesse, de 1,2 %. A taux plein le montant mensuel de l'AAH s'eleve depuis cette date a 3 433,08 F. Compte tenu de la revalorisation de l'AAH au 1er janvier 1997, le montant du complement d'AAH prevu a l'article L.821-1-1 du code susvise, et dont le montant s'eleve a 16 % de l'AAH, a suivi l'evolution de cette prestation ; il a porte a 549 F mensuels au 1er janvier 1997. L'AAH etant une prestation non contributive, il est des lors fonde de subordonner son attribution a une condition de ressources, et de reduire en consequence l'allocation lorsque le montant des ressources du beneficiaire, et le cas echeant de son conjoint ou concubin, est superieur a un plafond. Toutefois, l'appreciation des ressources se fait dans un sens favorable a l'interesse, l'assiette de ressources etant le revenu net categoriel retenu pour l'etablissement de l'impot sur le revenu d'apres le bareme, apres abattements fiscaux normaux de 10 et 20 %, auxquels s'ajoutent les abattements specifiques aux personnes invalides. En outre, l'AAH est une prestation non imposable conformement a l'article 81 - 2/ du code general des impots. En tant que prestation non contributive, l'AAH n'est pas assujettie a la contribution sociale generalisee (CSG) ni a la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) instituee par les articles 14 a 20 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996. Enfin, les beneficiaires de l'AAH qui ne sont pas assujettis, a un autre titre, a un regime obligatoire d'assurance maladie beneficient, en application de l'article L.381-27 du code de la securite sociale, d'une affiliation gratuite a l'assurance maladie et maternite.
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