FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46944  de  M.   Brossard Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  06/01/1997  page :  19
Réponse publiée au JO le :  03/03/1997  page :  1108
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation aux adultes handicapes
Analyse :  Montant
Texte de la QUESTION : M. Jacques Brossard attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultes financieres que rencontrent les personnes handicapees. En effet, la modicite de l'allocation aux adultes handicapes ne permet pas a ces derniers de couvrir les exigences, meme minimes, de leur foyer. De surcroit, si dans la mesure de leurs possibilites, ces personnes cherchent a ameliorer leur situation en travaillant (ce qui reste a l'heure actuelle exceptionnel, etc.) ou si leur conjoint percoit un revenu, alors l'AAH, etant fonction des revenus du foyer, se voit tres bien souvent reduite voire supprimee. Le bareme actuel presente donc des effets pervers auxquels il faut remedier. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il envisage de prendre des dispositions qui permettraient de rendre l'AAH fonction uniquement du taux d'invalidite et independante des revenus du foyer.
Texte de la REPONSE : L'allocation aux adultes handicapes (AAH) est un revenu minimum garanti par l'Etat a toute personne handicapee, qui represente, dans un environnement economique difficile, un effort important. L'AAH, qui evolue comme le minimum vieillesse, a ete revalorisee de 1,2% a compter du 1er janvier 1997. A taux plein son montant mensuel s'eleve depuis cette date a 3 433,08 francs. L'AAH, etant une prestation non contributive, il est des lors fonde de subordonner son attribution a une condition de ressources. Ces ressources s'apprecient, en vertu de l'article R. 821-4 du code de la securite sociale, conformement aux articles R. 531-10 a 14 du meme code, l'assiettte ressources etant le revenu net categoriel retenu pour l'etablissement de l'impot sur le revenu de la personne ou du menage de l'annee de reference. Il est donc tenu compte de la totalite des revenus, apres abattements fiscaux normaux et specifiques aux invalides. Les ressources percues par la personne handicapee, et eventuellement par son conjoint ou concubin, durant l'annee civile precedant celle au cours de laquelle le droit a l'AAH est ouvert ou maintenu, doivent etre inferieurs a 40 834 francs pour une personne seule pour la periode du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ; ce plafond est double pour les couples maries ou vivant maritalement et majore de 50% par enfant a charge. Toutefois, afin de valoriser la reinsertion professionnelle des personnes handicapees, certaines dispositions reglementaires permettent une neutralisation ou une reduction des ressources lorsque la situation professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin connait une modification, notamment en cas de passage d'un emploi complet a un emploi a mi-temps (art. D. 821-2) ou cas de chomage total ou partiel depuis deux mois consecutifs (art. R. 531-13). Ainsi, la nature de l'AAH, l'assiette des ressources tres favorable retenue pour son attribution, la prise en compte des differentes situations familiales ou professionnelles, font qu'il ne saurait etre envisage que cette prestation soit calculee sans tenir compte des revenus du foyer de l'allocataire et uniquement en fonction du taux d'incapacite.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O