Texte de la QUESTION :
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M. Jean Gougy attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement superieur et de la recherche sur la situation de 28 maitres de conference nommes professeurs des universites le 28 decembre 1992 et informes le 20 janvier 1993 que leur procedure de nomination etait momentanement suspendue. L'article 46-3 du decret n 84-431 du 6 juin 1984, modifie par le decret du 16 janvier 1992, complete par l'arrete ministeriel du 11 juin 1992, institue une procedure nouvelle de recrutement de professeurs d'universite, ouverte aux maitres de conferences ayant au moins dix ans d'anciennete. Cette procedure est d'autant plus novatrice qu'elle est decentralisee. Il s'agit en effet d'un concours par etablissement. Les candidatures sont tout d'abord examinees par la commission de specialistes qui reunit les professeurs de l'universite locale d'affectation. Deux rapporteurs sont designes en son sein pour chaque candidat. La commission procede ensuite a l'audition des candidats et etablit un classement qui est transmis au conseil d'administration de l'universite pour approbation. Les candidats retenus sont proposes a la nomination du ministre. Le conseil national des universites, institution traditionnelle composee de membres elus ou nommes, n'emet qu'un avis purement consultatif. Par decision en date du 22 decembre 1992, le ministre a ainsi decide, apres examen attentif des dossiers, que vingt-huit candidats des disciplines economiques, juridiques et de gestion seraient nommes nonobstant l'avis defavorable du CNU. Les presidents de chaque universite concernee ont ete directement avises, qui ont transmis l'information a leurs candidats. Certains d'entre eux, affectes dans une autre universite, ont donc quitte leur universite d'origine, demenage et loue un appartement dans leur nouvelle residence. Ils ont ete installes dans l'universite d'affectation et ont meme commence lurs cours dans leurs nouvelles fonctions. C'est alors que le 20 janvier 1993, soit un mois plus tard, une nouvelle decision du ministre prononcait la suspension momentanee de la procedure de nomination. Cette decision, qui fait fi des besoins grandissants de l'universite, a suscite les plus vives protestations emanant des presidents d'universite, des presidents des commissions de specialistes locales, de doyens et de responsables d'UFR, de professeurs et de personnalites diverses. Cette volte-face, alors que la procedure suivie avait ete reguliere, parait difficilement explicable. Quoi qu'il en soit, le 15 fevrier 1993, chacun des candidats interesses recevait un courrier annoncant le renvoi des dossiers au CNU, ainsi convie a un nouvel examen a partir d'informations complementaires fournies par les presidents d'universite. Ce renvoi est juridiquement sans fondement. L'argument tire du principe constitutionnel d'independance des professeurs n'est pas pertinent, car ce principe est parfaitement respecte, des lors que dans le cadre de cette procedure decentralisee les propositions de nomination emanent des commissions locales de specialistes exclusivement composees de professeurs d'universite. De ce fait, il lui demande s'il compte rouvrir ce dossier, et quelle decision definitive il serait susceptible de prendre.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 46-3 du decret du 6 juin 1984 prevoit que les professeurs d'universite sont recrutes, outre les concours nationaux d'agregation, par concours reserves aux maitres de conferences ayant accompli dix annees de service dans l'enseignement superieur, le texte prevoyant que la proposition de l'instance de l'etablissement est transmise pour avis a la section competente du Conseil national des universites (CNU). Lors de la campagne de recrutement 1992, les etablissements ont propose cent deux candidats a la nomination. Cinquante-cinq d'entre eux ont recu un avis favorable du CNU et ont ete nommes. Sur les quarante-sept candidats n'ayant pas obtenu l'avis favorable, l'administration a, malgre tout, decide d'en retenir vingt-huit qui ont ete informes par lettre du 22 decembre 1992 qu'il allait etre procede a leur nomination. Le 20 janvier 1993, le ministre est revenu sur ces propositions de nomination. A sa demande, les sections competentes du CNU ont delibere a nouveau et ont confirme leur avis. A la suite de cette decision le ministre a decide de suspendre tout recrutement sur la base des dispositions susmentionnees. Sans meconnaitre les consequences sur la situation personnelle des interesses, la decision de ne pas nommer des candidats ayant recu un avis defavorable du Conseil national des universites est la seule possible qui soit conforme au principe du recrutement des professeurs sur la base d'une evaluation nationale. Pour eviter le renouvellement d'une telle situation, le ministre a declare qu'il respecterait desormais l'avis du Conseil national des universites. D'autre part, le ministre a pris un arrete en date du 22 juin 1993, qui a ete publie au Journal officiel du 3 juillet 1993 et qui prevoit d'offrir au recrutement quatre-vingt-sept emplois de professeurs d'universite dans les disciplines juridiques, economiques, politiques et de gestion. Cette solution qui repond a la demande des universites doit permettre a ces candidats de postuler dans de meilleurs conditions les emplois qu'ils avaient sollicites l'an dernier. En outre, le ministre envisage une reforme du decret du 6 juin 1984 modifie qui devra notamment apporter de nouvelles garanties en matiere de recrutement des professeurs d'universite, en particulier en ce qui concerne la procedure du recrutement sur la base des dispositions de l'article 46-3 du decret precite par la designation de deux rapporteurs et l'audition des candidats par le CNU.
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