Texte de la QUESTION :
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M. Camille Darsieres rappelle a l'attention de M. le ministre delegue a l'outre-mer les enormes difficultes que rencontrent, dans les departements d'outre-mer, les exploitants agricoles et la petite paysannerie lors de la survenance de tempetes tropicales, de tornades ou de cyclones. Ils ne sont couverts par aucune assurance et, en fin de compte, toute la societe y perd : l'Etat a le devoir d'indemniser, ne serait-ce que par le jeu loyal de la solidarite nationale ; et il y consacre des sommes importantes ; les exploitants agricoles et la petite paysannerie, pour avoir droit a percevoir une indemnisation qui n'est jamais que partielle, sont contraints, au prealable, de replanter, sollicitant alors un nouveau pret d'avance sur recolte auquel ils avaient deja eu recours avant le sinistre ; ils accumulent ainsi des taux d'interet insupportables pour des budgets qui ne recoivent le produit de la recolte que bien apres celle-ci. Il demande, en consequence, si le Gouvernement n'entend pas tenir la promesse faite sur le terrain, lors de visites ministerielles, en reponse aux interrogations pressantes des acteurs concernes, soit donc d'inclure les cyclones tropicaux et autres perturbations tropicales parmi les sinistres a couvrir par la loi du 13 juillet 1982, relative a l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Il demande s'il ne serait pas judicieux, dans le meme temps, de mettre en place, pour la petite paysannerie, un pret d'avance sur recolte a taux zero.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre delegue a l'outre-mer est pleinement conscient des graves difficultes qui resultent, pour les agriculteurs des departements d'outre-mer, de la survenance des catastrophes naturelles telles que les tempetes tropicales ou les cyclones. La loi du 19 juillet 1964 relative aux calamites agricoles devait etre etendue aux departements d'outre-mer, en application de la loi du 31 decembre 1974. Cette extension n'a pu aboutir en raison de l'inadequation entre le volume des depenses previsibles du regime de garantie et celui des ressources escomptables ; en effet, ces depenses auraient du etre couvertes pour partie par la profession agricole elle-meme, comme c'est le cas pour le fonds de garantie des calamites agricoles en metropole. En consequence, l'indemnisation des dommages causes a l'agriculture des departements d'outre-mer est assuree par le fonds de secours aux victimes des calamites publiques dans des conditions similaires a celles du regime de garantie des calamites agricoles, les taux d'indemnisation etant d'ailleurs globalement comparables a ceux applicables en metropole. Les agriculteurs sinistres peuvent en outre beneficier de prets speciaux a taux bonifie qui constituent une aide en tresorerie pour financer les travaux de remise en culture. Il est exact, d'autre part, qu'en l'etat actuel de la legislation, les effets des vents dus a des tempetes ou cyclones ne sont couverts par le regime « catastrophes naturelles » applicable aux assurances que pour les biens faisant d'une garantie au titre d'un dommage par incendie. Ce probleme est connu de longue date et les services du ministere de l'outre-mer ont effectue de nombreuses demarches afin de rechercher une solution satisfaisante. Ces demarches n'ont pu aboutir jusqu'a present, en raison principalement d'objections tenant au cout d'une mesure d'extension du regime d'indemnisation des catastrophes naturelles.
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