Rubrique :
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Formation professionnelle
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Tête d'analyse :
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Financement
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Analyse :
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Contribution des employeurs. montant. consequences
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Texte de la QUESTION :
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M. Gerard Tremege attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur l'incidence de l'avis du Conseil d'Etat du 16 juin 1992, transmis aux chambres de commerce et d'industrie par une circulaire ministerielle du 30 novembre 1992 et concernant l'application du code du travail aux CCI, plus particulierement en ce qui concerne la participation des employeurs au developpement de la formation professionnelle continue. En effet, le statut du personnel administratif des CCI, ayant valeur reglementaire, stipule en son article 11 que la formation professionnelle continue est organisee conformement aux dispositions des lois du 16 juillet 1971 et du 24 fevrier 1984. Ce faisant, le statut confirme l'applicabilite aux CCI des dispositions legales codifiees a l'article L. 950-1 du code du travail. En outre, et conformement a l'article 11 precite, une circulaire interpretative, en date du 24 juillet 1986, est venue preciser l'adaptation de ces dispositions legales aux CCI, definie par decision de la commission paritaire nationale du 22 janvier 1986. Or, par son avis du 16 juin 1992, le Conseil d'Etat a confirme le revirement jurisprudentiel de l'arret Crepin du 29 novembre 1991, en considerant desormais les CCI comme des etablissements publics de l'Etat. Des lors, et en application de l'article L. 950-1 du code du travail, les CCI se trouvent exclues du champ d'application de la participation des employeurs au developpement de la formation professionnelle continue. Il demande que soit confirme le fait que les dispositions reglementaires figurant sur ce point dans l'article 11 du statut ainsi que les dispositions contenues dans la circulaire du 24 juillet 1986, d'une valeur juridique inferieure a la loi, et desormais contraires a celle-ci, sont devenues sans objet. S'il ne pouvait en etre ainsi, il serait pour le moins paradoxal que les CCI ne soient exonerees de cette obligation quasi fiscale que pour leurs agents non statutaires, la commission paritaire nationale n'ayant pas competence pour edicter des regles applicables a ceux-ci.
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Texte de la REPONSE :
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Le Conseil d'Etat a effectivement emis le 16 juin 1992 un avis aux termes duquel les chambres de commerce et d'industrie doivent etre considerees comme des etablissements publics de l'Etat. La Haute Assemblee a neanmoins rappele a cette occasion que, conformement a la loi du 10 decembre 1952, la commission paritaire nationale (CPN) est chargee d'edicter les regles statutaires s'appliquant a l'ensemble des agents de droit public employes par les CCI. Or, dans l'exercice de ses competences et independamment du statut juridique des CCI, la CPN peut decider d'appliquer au personnel concerne, soit des regles specifiques, soit des regles inspirees du droit du travail ou du droit de la fonction publique, qui deviennent alors partie integrante du statut des personnels consulaires. En l'occurrence, l'avis du Conseil d'Etat est donc sans effet sur le deuxieme alinea de l'article 11 du statut relatif a la formation professionnelle continue, tel qu 'il a ete adopte par la CPN du 22 janvier 1986 et approuve par arrete du 24 juillet 1986 (JO du 31 juillet 1986) et, en particulier, sur les references qui y sont faites aux lois du 16 juillet 1971 et du 24 fevrier 1984, ainsi que des textes subsequents et de la circulaire d'application (circulaire no 2183 du 24 juillet 1986). Toutefois, etant donne que l'article L. 950-1 du code du travail (loi du 16 juillet 1971) precise qu'il ne s'applique pas, notamment, aux etablissements publics de l'Etat, il convient de considerer que c'est par derogation a cette disposition que la CPN a procede a son extension dans les CCI. Pour eviter toute ambiguite, la redaction de l'article 11 du statut doit etre revue en consequence et je donne instruction en ce sens a mes services. En ce qui concerne le personnel non statutaire, il ressort de l'avis du Conseil d'Etat qu'il doit etre considere comme relevant du droit commun du travail. Mes services etudient actuellement les modalites permettant de rendre cette application effective. Ainsi, a l'avenir, la formation professionnelle continue devrait etre organisee dans les CCI conformement aux lois precitees de 1971 et 1984 pour tous leurs salaries.
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