Texte de la QUESTION :
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M. Jean Gougy attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le champ d'application de la loi no 96-502 du 11 juin 1996, dite « loi Robien », tendant a favoriser l'emploi par l'amenagement et la reduction conventionnels du temps de travail. En effet, il resulte de ce texte et de ses textes d'application (decret no 96-721 du 14 aout 1996 et circulaire CDE no 96-30 du 9 octobre 1996) que ces dispositions sont reservees aux entreprises et etablissements relevant de l'article L. 200-1 du code du travail. L'Etat et ses etablissements publics administratifs, les collectivites territoriales et leurs etablissements publics administratifs sont donc exclus de ce champ d'application, comme le sont les organismes qui n'appartiennent pas au domaine concurrentiel. De meme en sont exclues la quasi-totalite des associations, en particulier celles oeuvrant dans le domaine de l'animation socioculturelle, alors qu'elles sont souvent un vivier d'emplois. Aussi lui demande-t-il s'il ne conviendrait pas de faire etudier le cout de l'extension de cette loi notamment aux associations et plus particulierement aux associations d'animation socioculturelle.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appele l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur l'eligibilite des associations du domaine de l'animation socioculturelle au dispositif d'amenagement et de reduction conventionnels du tremps de travail dans le cadre de la loi du 11 juin 1996. Cette loi s'adresse a des entreprises relevant du champ concurrentiel qui, concomitamment a la reduction du temps de travail, mettent en oeuvre une nouvelle organisation du travail dans des conditions permettant de garantir leur competitivite a terme et, ainsi, la creation d'emplois durables. Les associations socioculturelles beneficiant de subventions publiques, gerant des services publics ou etant en situation de monopole n'apparaissent pas susceptibles de financer durablement sur leurs ressources propres et sans aggravation des charges publiques ou du cout pour l'usager, les emplois crees. En consequence, ces etablissements ne peuvent etre eligibles a l'aide a la reduction collective du temps de travail qui a vocation a experimenter de nouvelles formes d'organisation du travail favorables a l'emploi, sous la contrainte du marche. Les autres modalites d'amenagement du temps de travail leur sont neanmoins accessibles. En particulier, l'allegement specifique de charges sociales, comme le nouveau mode de calcul de la ristourne degressive sont particulierement incitatifs en cas de passage a temps partiel. Par ailleurs, les associations, dont le role social et economique est incontestable, peuvent beneficier, a la difference des entreprises, des contrats de travail specifiques au secteur non marchand, tels que les contrats emploi-solidarite ou les contrats emplois consolides, le financement public participant ainsi au developpement de l'emploi associatif. En tout etat de cause, les questions relatives a l'application de la loi du 11 juin 1996 seront abordees lors de la premiere evaluation du dispositif qu'il est prevu de realiser cette annee.
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