FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47511  de  M.   Delvaux Jean-Jacques ( Rassemblement pour la République - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/01/1997  page :  344
Réponse publiée au JO le :  17/03/1997  page :  1423
Rubrique :  Telecommunications
Tête d'analyse :  Minitel
Analyse :  Messageries roses. publicite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Delvaux attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la jurisprudence du Conseil d'Etat en matiere de reglementation de la publicite par voie de presse ou d'affichage relative aux messageries telematiques a caractere pornographique. En effet, par une interpretation restrictive, la juridiction administrative considere generalement qu'une telle publicite n'est pas de nature a troubler l'ordre public, et ne peut donc se voir interdire par les maires sur le territoire de leur commune. Si l'on peut comprendre le raisonnement juridique qui motive cette jurisprudence de la Haute Assemblee, il n'en demeure pas moins que les maires restent depourvus de veritables moyens leur permettant de lutter contre la proliferation de telles publicites auxquelles les mineurs peuvent facilement avoir acces. Aussi, compte tenu de cette situation regrettable et dans un souci de protection de l'enfance, il insiste aupres de lui sur la necessite de reglementer plus strictement de telles pratiques, notamment en renforcant les pouvoirs des maires en la matiere.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les problemes poses par la publicite, realisee par voie de presse ou d'affichage en faveur des messageries telematiques a caractere pornographique. Il convient tout d'abord de prendre en compte que la loi du 29 juillet 1881 pose le principe de la liberte de la presse et de l'affichage. Aucun reglement de police ne saurait, a titre preventif, s'engager sur la voie d'interdictions (Cass. Crim. 17 janvier 1956). Les seules derogations apportees a ce principe sont celles prevues par la loi ou celles tirees des exigences de l'ordre public en fonction des circonstances locales. A ce titre, les pouvoirs du maire ne pourraient trouver a s'exercer que dans une limite etroite : cette autorite devrait en effet apporter la preuve non seulement de la menace d'un trouble mais encore de son caractere serieux et de nature a compromettre gravement l'ordre public et, qui plus est, en raison de circonstances locales particulieres. Ainsi toute mesure d'ordre general ne peut qu'etre ecartee. En outre, le controle de la juridiction administrative s'exerce de facon approfondie : sont ainsi verifiees non seulement l'existence, dans les circonstances de l'espece, d'une menace de trouble de l'ordre public de nature a justifier l'intervention d'une telle mesure de police, mais encore l'adequation de cette mesure aux faits qui l'ont motivee. Ainsi, dans un arret recent, le Conseil d'Etat a rappele ces exigences et a rejete la requete d'une commune qui, dans un domaine tres voisin - la distribution de « documents a caractere licencieux » - avait invoque le risque de « troubles a l'ordre public » (CE 16 octobre 1996, commune de Taverny). Il n'en reste pas moins que le code penal comprend un certain nombre de dispositions susceptibles de trouver application dans les situations telles que celle denoncees par l'honorable parlementaire. L'article 227-24 du code penal reprime l'affichage de publicites a caractere pornographique lorsque l'affiche est susceptible d'etre vue par un mineur. Toutes les voies publiques sont donc concernees. Le concepteur, le fabricant, le transporteur et le diffuseur sont passibles de trois ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende. En outre, en vertu de l'article R. 624-2 du code penal, toute affiche contraire a la decence constitue une contravention de 4e classe punie de 5 000 francs d'amende. Par ailleurs, si les affiches font peser un peril grave pour l'ordre public et qu'il y a urgence a les faire disparaitre, le maire - a Paris le prefet de police - peut prendre un arrete de police en ce sens et ordonner l'occultation des affiches (tribunal des conflits, 19 mai 1954, office publicitaire de France, C/prefet de police). Il peut etre egalement precise a l'honorable parlementaire que les publicitaires sont soumis a la deontologie definie par le Bureau de verification de la publicite (BVP, 5, rue Jean-Mermoz, 75008 Paris) qui formule des avis sur la sincerite, la loyaute commerciale et sur la moralite des annonces et affiches. Les recommandations du BVP peuvent servir de reference aux tribunaux devant lesquels cet organisme peut d'ailleurs se porter partie civile.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O