Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire evoque les regles du travail saisonnier au regard de l'allocation de chomage et demande une evolution de celles-ci afin que ces travailleurs ne soient pas sans ressources. Les regles applicables en matiere d'assurance chomage sont elaborees par les partenaires sociaux qui ont estime que, faute d'avoir un caractere aleatoire, le chomage saisonnier ne constitue pas un risque indemnisable. L'article 28 f du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1994 relative a l'assurance chomage prevoit que, pour beneficier d'un revenu de remplacement, le travailleur prive d'emploi ne doit pas etre chomeur saisonnier. La deliberation no 6 de la commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage, prise en application de cet article, definit comme chomeur saisonnier : d'une part le travailleur prive d'emploi qui, au cours des trois annees precedant la fin du contrat de travail, a connu des periodes d'inactivite chaque annee a la meme epoque ; d'autre part le travailleur prive d'emploi qui a exerce son activite dans un secteur considere comme saisonnier, tel que les exploitations forestieres, les centres de loisirs et vacances, le sport professionnel, les activites saisonnieres liees au tourisme, les activites saisonnieres agricoles et les casinos et cercles de jeux. Toutefois, afin de mieux prendre en compte l'evolution du marche du travail, tout en limitant le recours a l'indemnisation pour les salaries relevant de ces secteurs, il est prevu quelques assouplissements a la regle. Le travailleur prive d'emploi qui n'a jamais ete indemnise au titre de l'assurance chomage, comme le demandeur d'emploi qui peut pretendre au reliquat d'un droit pour lequel la deliberation no 6 n'a pas ete appliquee, ne peuvent se voir opposer les regles du travail saisonnier. Ces memes regles relatives au chomage saisonnier ne sont pas non plus appliquees au travailleur saisonnier au sens de la premiere definition, age de cinquante ans ou plus qui justifie de trois annees d'activite salariee au cours des cinq dernieres annees. De meme, ces dispositions ne sont pas opposables au travailleur qui a, de maniere fortuite, exerce des activites saisonnieres. Est fortuit l'exercice d'activites saisonnieres qui ne represente pas plus de la moitie de la condition d'affiliation exigee par la reglementation d'assurance chomage pour l'ouverture de droits aux allocations. Enfin, les periodes de chomage n'excedant pas quinze jours sont d'office reputees fortuites et sont toujours indemnisables.
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