Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que les chambres regionales des comptes examinent la gestion des collectivites territoriales, de leurs etablissements publics et d'organismes non soumis au droit de la comptabilite publique (art. L. 211-8 du code des juridictions financieres CJF). Les « lettres d'observations », signees par le president et adressees a l'ordonnateur, exposent les constatations de la chambre regionale des comptes. Pendant la phase contradictoire de la procedure, ces observations conservent un caractere provisoire. A l'issue de cette derniere, les « observations definitives » sont transmises par l'executif a l'assemblee deliberante et deviennent communicables aux tiers des qu'a eu lieu la premiere reunion de cette assemblee suivant leur reception par la collectivite (art. 117 du decret no 95-945 du 23 aout 1995). Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l'une des garanties essentielles prevues par le legislateur en faveur des « personnes nominativement ou explicitement mises en cause » est le caractere contradictoire de la procedure (art. L. 214-14 CJF). D'une part, les extraits des « observations provisoires » sur la gestion - a ce titre confidentielles - le concernant sont communiques au tiers mis en cause. D'autre part, une audition, a sa demande, precede obligatoirement les « observations definitives » arretees par la chambre. Ces reponses orales completent et precisent celles fournies par ecrit sur les affaires qui le concernent. A l'occasion de ces auditions, comme pour l'ensemble des procedures conduites par le chambres regionales des comptes, les personnes concernees peuvent se faire assister ou representer par un avocat. Ainsi, un debat public ne pourra avoir lieu, relativement aux relations entre une commune et une entreprise, sans que celle-ci ait ete prealablement informee, et mise en mesure de presenter ses remarques, par ecrit, et au besoin oralement. Sous reserve de l'interpretation souveraine des tribunaux, ces dispositions concernent tout tiers mis en cause et la circonstance d'etre seulement mentionne n'est pas suffisante. Les tiers simplement nommes dans les observations provisoires, notamment les cocontractants de l'organisme verifie, ne doivent donc pas en etre destinataires. En tout etat de cause, la divulgation de tout ou partie des observations rend tout interesse recevable a demande a connaitre les mentions le mettant en cause, a en contester l'exactitude et a en demander, le cas echeant, la suppression (C.E., Sect, 12 fevrier 1993, Mme Gaillard, Rec 28).
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