Rubrique :
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Propriete intellectuelle
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Tête d'analyse :
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Brevets
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Analyse :
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Garantie du Gouvernement. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage interroge M. le ministre de l'industrie, de la poste et des telecommunications sur sa reponse du 9 decembre 1996 a la question no 43040, concernant la garantie, nouvelle, qu'aujourd'hui un brevet delivre par le Gouvernement procure au titulaire des droits qui appelle de nouveau un complement de reponse suite aux remarques suivantes. En France, le legislateur de 1968 a cree une procedure de recherche documentaire etablie par l'INPI contradictoirement avec le public et le demandeur. Effectivement, les accords internationaux imposent, pour cette recherche, de tenir compte de l'etat de la technique constitue par toute divulgation ecrite qui aura ete rendue publique dans le monde avant la date du depot de la demande (regle 33.1 a du PCT). Les techniques lui ayant ete rendues accessibles chacune en son temps, le public connait donc a cette date celles deja divulguees. Dans le delai qui lui est imparti pour ce faire, il lui est donc aise de les faire porter dans l'avis documentaire, appele aujourd'hui rapport de recherche, s'il le juge utile. Passe ce delai, il ne sera donc plus possible a quiconque de faire etat d'anteriorites. Celles-ci ayant ete accessibles avant le depot de demande de brevet, elles ne peuvent de ce fait etre revelees ulterieurement. Les tribunaux sont donc lies par ce resultat de recherche. S'il n'y avait donc aucune garantie lors de la delivrance du titre par l'INPI, alors que l'avis documentaire est paye par le demandeur, le droit exclusif d'exploitation vise a l'article 1er de la loi sur les brevets ne serait pas lui-meme garanti par le Gouvernement et il n'y aurait donc aucune consitution. Ceci serait contraire aux dispositions de l'article 16 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen et on retrouverait la meme situation juridique qui existait avant la promulgation de la loi de 1968 qui n'aurait donc rien change aux pratiques, contrairement a la volonte de notre legislateur.
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Texte de la REPONSE :
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Les travaux preparatoires de la loi du 2 janvier 1968 montrent clairement que cette loi n'a pas eu pour objet d'instaurer une garantie des brevets par le Gouvernement. Ainsi que le constatait M. Maurice Herzog dans la presentation qu'il a faite de sa proposition de loi a l'Assemblee nationale « aucun Etat, pour rigoureux que soit l'examen auquel il procede, ne garantit en effet, la validite des brevets ». Selon ses propres termes, la reforme « permet au deposant et aux tiers d'apprecier, dans les meilleures conditions la realite et la portee de l'invention ». Elle leur donne le moyen de « se former une opinion valable quant a la nouveaute de l'invention », comme le faisait valoir M. Olivier Guichard, ministre de l'industrie, dans son intervention lors de sa seconde lecture de la proposition de loi a l'Assemblee nationale. M. Herzog concluait que « la reforme proposee a un caractere moins juridique que pratique ». Si la nouveaute et l'activite inventive sont appreciees par rapport a des donnees techniques rendues publiques, cela ne signifie pas pour autant que ces donnees soient effectivement connues du chercheur ou des tiers, au moment de la recherche ou de la publication de la demande. Compte tenu du caractere international de l'etat de la technique et de la multiplicite des modes de divulgation possible, l'absence d'anteriorite n'est donc jamais certaine. Neanmoins, un monopole ne peut pas etre confere sur une technique qui etait deja connue. Tel ne serait pas l'interet de la societe, le brevet etant delivre en echange d'une divulgation. Mis en presence d'une anteriorite reelle bien que non revelee lors de l'etablissement du rapport de recherche, le juge se doit d'en tenir compte. La loi declare en effet non brevetable une intervention qui n'est pas nouvelle ou ne presente pas d'activite inventive par rapport a l'etat de la technique, sans limiter ce dernier aux documents identifies en cours de la procedure de delivrance. Il est a cet egard de jurisprudence constante qu'un avis documentaire ou un rapport de recherche « neant » n'est pas en soi une preuve de nouveaute. Cette situation n'est pas contraire a la declaration des droits de l'homme des lors que sont bien reconnus les droits sur l'invention reellement brevetable et que c'est le juge judiciaire gardien du droit de propriete qui statue sur cette qualite.
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