FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 49214  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1144
Réponse publiée au JO le :  14/04/1997  page :  1903
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Enseignants. enseignement prive. enseignement public. disparites
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage reitere a M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sa question ecrite precedente relative au principe de parite en matiere de retraite entre les enseignants de l'enseignement public et ceux de l'enseignement prive agrees ou sous contrat. La reponse ministerielle du 2 decembre dernier est une interpretation restrictive de l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 modifiee par la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 qui stipule « l'egalisation des situations » « progressivement » et « dans un delai maximum de cinq ans ». Elle ne tient pas compte non plus de l'importante jurisprudence dont l'arret de principe du Conseil d'Etat du 15 mai 1992, dit « La Baugerie », faisant droit aux divers recours introduits par les organismes de gestion des etablissements d'enseignement prive sous contrat (OGEC). Par ailleurs, il est etonnant de constater que le decret du Conseil d'Etat prevu par l'article 15 susvise et qui devait fixer avant le 21 decembre 1978 les conditions d'acces a la retraite de ces personnels en application du principe de la parite n'ait pas ete publie. Dans ce contexte, des syndicats d'enseignants demandent que l'Etat assure : - la prise en charge de la difference du montant des cotisations salariales de retraite a verser a l'Union de recouvrement des cotisations de retraite de l'enseignement prive (URCREP) ; - et le versement, des la cessation d'activite, d'un complement de pension a hauteur de celle de l'enseignement public aupres du Regime temporaire de retraite de l'enseignement prive (RETREP). Il lui demande donc s'il compte adopter ces dispositions, sinon comment il envisage de proceder pour apporter la solution definitive a cette injustice et pour que la parite inscrite dans la loi soit enfin respectee.
Texte de la REPONSE : L'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 modifiee n'institue la parite qu'en matiere de « conditions de cessation d'activite » et non de niveaux de cotisations et de prestations de retraite. Les termes de la reponse du 2 decembre 1996 ne peuvent ainsi qu'etre confirmes. En effet, cette reponse ne porte pas interpretation de la disposition legislative precitee mais s'inscrit dans le strict cadre qu'elle a defini. Par ailleurs, il convient de souligner que l'arret du Conseil d'Etat du 15 mai 1992 (OGEC du lycee professionnel La Baugerie), ne porte pas sur le principe de parite entre les enseignants titulaires et les maitres des etablissements d'enseignement prives en matiere de retraite, mais concerne uniquement l'egalisation des situations, s'agissant de la prevoyance. Dans cette perspective, le decret no 95-946 du 23 aout 1995 a precise que « l'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant a l'employeur, sauf, en ce qui concerne les charges sociales, lorsqu'il assure directement des prestations identiques a celles qu'il verse aux enseignants des categories correspondantes de l'enseignement public ». Enfin, il y a lieu de rappeler que c'est le decret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifie relatif aux conditions de cessation d'activite de certains maitres contractuels ou agrees des etablissements d'enseignement prives sous contrat qui a ete pris en application de l'article 15 de la loi du 31 decembre 1959.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O