FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 49344  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Service du Premier Ministre
Ministère attributaire :  Service du Premier Ministre
Question publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1128
Réponse publiée au JO le :  07/04/1997  page :  1771
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  Questions ecrites
Analyse :  Reponses ministerielles. valeur juridique
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez demande a M. le Premier ministre s'il peut preciser a l'intention de la representation nationale, la portee juridique des reponses aux questions ecrites des parlementaires. Il souligne l'interet et l'importance de ces questions ecrites qui font partie des prerogatives parlementaires et dont les reponses doivent constituer un element appreciable du droit francais et, a tout le moins, contribuer a informer l'opinion publique dans des conditions de serenite et de serieux qui meritent attention. Meme si les reponses ministerielles ne peuvent avoir une portee interpretative de la loi, il apparait souhaitable qu'il confirme leur interet, leur importance et, singulierement, leur portee juridique.
Texte de la REPONSE : Les reponses aux questions ecrites posees par les deputes et les senateurs ont pour objet d'informer ceux-ci de l'action conduite par le Gouvernement. Cet objet meme fait obstacle a ce que ces reponses puissent s'inserer dans la hierarchie des normes de droit et, des lors, se substituer aux decisions reglementaires ou individuelles prises par les autorites administratives competentes. De plus, dans un regime de separation des pouvoirs, l'interpretation des dispositions legislatives donnee par le Gouvernement n'engage pas le juge, qui reste maitre du sens qu'il entend donner aux textes. Pour ces deux raisons, les raisons ministerielles n'ont pas, en principe, de valeur juridique. Ce point a ete rappele a plusieurs reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et en particulier par un arret en date du 20 avril 1956 (sieur Lucard), qui l'a ainsi confirme : « Les reponses faites par les ministres aux questions ecrites des parlementaires ne constituent pas des decisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative », sauf en matiere fiscale, ou elles sont considerees comme exprimant l'interpretation administrative des textes au meme titre que les instructions et circulaires. En effet, en matiere fiscale, l'article L. 80 A du livre des procedures fiscales a expressement consacre le droit des contribuables a se prevaloir de l'interpretation administrative de la loi fiscale. Les reponses ministerielles sont, a ce titre, regardees comme exprimant la « doctrine » administrative. Par ailleurs, les reponses aux questions parlementaires qui sont soumises a la signature du ministre expriment la position de celui-ci, a une date et dans un contexte determines par la question posee. Dans ces conditions, et sous les reserves qu'elles impliquent, l'administration placee sous l'autorite du ministre est naturellement conduite a adopter une solution conforme a celle exprimee par la reponse au parlementaire, sauf si une decision de justice vient ulterieurement la contredire.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O