Rubrique :
|
Communes
|
Tête d'analyse :
|
Personnel
|
Analyse :
|
Emplois specifiques. reglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur le probleme des emplois specifiques crees par la ville de Grenoble sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes. Ces emplois de categorie A ont la meme grille indiciaire que celles d'ingenieur subdivisionnaire et ingenieur principal. La loi n 84-53 du 26 janvier 1984 entendait creer une fonction publique territoriale unique et homogene. Or les decrets ministeriels n 90-126 a n 90-130 du 9 fevrier 1990 imposent aux seules communes des mesures specifiques discriminatoires. Il semblerait opportun d'amenager ce texte pour qu'il integre dans les articles n 33-2 et n 34-2 du decret n 90-126 le terme « communes » aux cotes des « departements et regions », comme l'a voulu le legislateur afin de permettre a ces emplois specifiques d'etre geres normalement. Il lui demande donc ce qu'il compte faire dans ce domaine.
|
Texte de la REPONSE :
|
Seules les communes pouvaient creer des emplois dits « specifiques » sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes. C'est pourquoi l'integration dans le cadre d'emplois des ingenieurs territoriaux des fonctionnaires titulaires d'un emploi specifique est traitee distinctement de celle des fonctionnaires des departements et des regions. Les conditions d'integration des titulaires d'un emploi specifique sont prevues au 4/ des articles 32, 33 et 34 du decret no 90-126 du 9 fevrier 1990.
|