FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 502  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1300
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2478
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Renseignements exiges du demandeur
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la nature des questions posees par l'ASSEDIC a des demandeurs d'allocations chomage. Il lui demande s'il lui apparait normal d'indiquer les renseignements sur le revenu mensuel des parents, pour une personne celibataire, agee de quarante ans, vivant avec ses parents, et dans quelle mesure ces demandes de renseignements peuvent determiner le paiement des allocations ASSEDIC. Il lui semblait que seuls les bulletins de salaire depuis la reprise des activites, les photocopies du contrat de travail, les justificatifs de recherche d'emploi pouvaient etre exiges.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 351-3 du code du travail, l'allocation d'assurance est attribuee aux travailleurs involontairement prives d'emploi qui satisfont a des conditions d'age et d'activite anterieure. Cette allocation est calculee en fonction de la remuneration anterieurement percue et accordee pour des durees limitees compte tenu de l'age de l'interesse et de sa duree d'activite anterieure. L'attribution de l'allocation d'assurance chomage n'etant subordonnee a aucune condition de ressources, le revenu mensuel des parents n'est jamais pris en consideration pour son calcul. En revanche, il peut l'etre pour l'attribution des fonds sociaux et le calcul de l'aide accordee a ce titre. Les fonds sociaux sont destines a apporter des solutions particulieres echappant a une reglementation generale. Les comites de gestion des fonds sociaux ne prennent que des decisions individuelles et se fondent, pour prendre leur decision, exclusivement sur la situation materielle de l'interesse. Aucun autre element n'est pris en compte. Dans ce cas, si l'interesse vit avec ses parents, leur revenu mensuel pourra etre un critere d'attribution ou non de l'aide au titre du fonds social ou un critere de determination de son montant.
SOC 10 REP_PUB Lorraine O