Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problemes que se posent lorsqu'une procedure de redressement ou de liquidation judiciaire frappe un indivisaire. L'article 815-17, alinea 1 du code civil, dispose que les creanciers de l'indivision peuvent avant partage saisir et vendre les biens indivis pour se desinteresser. Les creanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent se prevaloir de cette prerogative etant simplement autorises, aux termes de l'article 815-17, alinea 3, a provoquer le partage pour ainsi connaitre les biens indivis du debiteur. Il lui demande de preciser, lorsque le debiteur est a la fois confronte a des creanciers de l'indivision et des creanciers personnels, si les biens indivis sont soumis a la procedure collective, le mandataire de justice pouvant alors saisir et vendre les biens indivis.
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