FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5085  de  M.   Merville Denis ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2510
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3678
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Revenus fonciers
Analyse :  Deduction forfaitaire. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application des dispositions de l'article 31-I-1/ du code general des impots. En effet, cet article qui dispose qu'« en matiere de revenus fonciers, la deduction forfaitaire de 15 p. 100 couvre les frais de gestion, les frais d'assurance ainsi que l'amortissement du capital immobilier » est susceptible de recevoir deux interpretations divergentes quant a leurs fondements et consequences. Cela est notamment le cas en ce qui concerne, par exemple, les frais decoulant d'une camionnette (assurance, essence et reparations) destinee a transporter le materiel et les materiaux necessaires aux travaux d'entretien et de reparation effectues par un contribuable sur des immeubles lui appartenant. Une premiere interpretation de l'article precite tendrait a exclure ces frais de la deduction forfaitaire en considerant qu'ils ne constituent que l'accessoire des travaux deductibles et en admettant que les frais de gestion sont generalement ceux relatifs a la fixation ou au renouvellement des baux, aux frais de deplacement pour la visite des locaux ou la perception des loyers (D. Adm. 5-D-2222 no 3, 1er decembre 1984), aux frais de secretariat (CE 8 novembre 1978, RJF decembre 1978, no 545), aux commissions versees a une agence de location (D. Adm. 5-D-2222), aux honoraires pour declarations fiscales (D. Adm. 5-D-2222), aux frais d'actes ou de procedures. En revanche, une seconde interpretation tendrait a inclure les frais inherents a la camionnette en considerant que les frais de gestion comprennent les frais de deplacement payes par les proprietaires qui gerent eux-memes leurs immeubles (CE 20 novembre 1968, no 71753, 7/ et 9/ s.s.) ou les frais de deplacement necessites par la surveillance des proprietes et par leur entretien ou leur reparation (Rep. Bertrand JO 23 octobre 1959, Deb. Sen. 803). Il lui demande donc quelle interpretation il y a lieu de retenir de l'article 31-I 1er du CGI.
Texte de la REPONSE : Il resulte de la jurisprudence et de la doctrine administrative que les frais de gestion couverts par la deduction forfaitaire comprennent notamment les frais de deplacement, de correspondance et de telephone payes par les proprietaires qui gerent eux-memes leurs immeubles. Les frais d'utilisation d'une camionnette destinee a transporter le materiel et les materiaux necessaires aux travaux d'entretien et de reparation effectues par les proprietaires ne peuvent donc etre deduits pour leur montant reel. Lorsque de tels travaux sont realises par un proprietaire, seul le prix des materiaux paye aux fournisseurs est deductible.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O