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Texte de la QUESTION :
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M. Francois Sauvadet attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les consequences regrettables de l'entree en vigueur brutale de la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 sur les delais de paiement pour les professionnels de la boucherie-charcuterie. En effet, a compter du 1er juillet 1993, les fournisseurs sont tenus de mentionner sur les factures la date a laquelle le reglement doit intervenir, ainsi que les conditions d'escompte en cas de paiement anticipe par rapport a la date resultant de l'application de leurs conditions generales de vente. Pour les achats de viandes fraiches - bovins, ovins, caprins, porcins, equins -, la loi fixe a vingt jours apres le jour de livraison le delai maximum de paiement. Ce delai s'applique aux viandes fraiches en carcasses ou en pieces, conditionnees ou non, hachees, predecoupees ou tranchees, ainsi qu'aux abats frais, rouges ou blancs, et a la saucisserie fraiche. Pour les achats de produits alimentaires perissables, la loi fixe le delai maximum de paiement a trente jours apres la fin de la decade de livraison. Ce delai s'applique aux autres preparations de viandes fraiches, aux viandes cuites, saumurees ou marinees ainsi qu'aux charcuteries et volailles. Cela conduit a facturer separement ces deux categories de produits a compter du 1er juillet 1993. Si l'esprit de la loi n'est en aucun cas contestable, il est neanmoins regrettable de constater la brutalite de son application car, depuis 1989, les professionnels de la boucherie-charcuterie ont ete contraints, eu egard a l'importance des investissements qu'ils ont engages, ainsi qu'a leurs difficultes de tresorerie, de prolonger de facon significative leurs delais de paiement. A titre d'exemple, le credit fournisseur dans la boucherie est passe de vingt jours en 1983 a trente deux jours en 1992. D'autre part, la loi accroit les tracasseries administratives puisqu'elle conduit a augmenter le nombre des factures et, de facto, les honoraires des comptables, puisque ceux-ci sont payes a la ligne. Par consequent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans ses intentions d'assouplir les modalites d'entree en vigueur de la loi du 31 decembre 1992 afin de favoriser la progressivite de son application, ce qui serait de nature a soulager les professionnels de la boucherie-charcuterie, sachant que personne ne conteste la necessite de raccourcir en toute matiere les delais de paiement dans les relations commerciales francaises.
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Texte de la REPONSE :
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Les delais de paiement interentreprises representent un element necessaire de l'economie de marche. Ils contribuent a la commodite des echanges, pallient l'insuffisance des marches financiers et font partie de la negociation commerciale. Toutefois, l'allongement excessif des delais de paiement est globalement prejudiciable aux entreprises. Il alourdit les frais financiers des fournisseurs, fragilise leur equilibre financier par un poids trop important du credit client et augmente les risques de faillite en chaine. Aussi, pour reduire ces delais de paiement, une double demarche legislative et concertee a ete mise en oeuvre. Sur le plan legislatif, la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement entre les entreprises est entree en vigueur le 1er juillet 1993. Elle comporte des mesures incitatives pour une reduction des delais (date de paiement sur la facture, escompte obligatoire pour paiement anticipe et, a l'inverse, penalites pour retard de paiement). Mais elle impose aussi une reduction sensible des delais dans certains secteurs (produits alimentaires perissables notamment) dont les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires devraient beneficier. Sur le plan de la concertation, l'observatoire des delais de paiement compose de representants des professionnels et des administrations veille a la mise en place de negociations professionnelles, analyse leur progression et mesure les effets des accords passes sur les usages commerciaux. Les pouvoirs publics ont donne leur aval a cette demarche. En ce qui concerne les sanctions prevues par la loi du 31 decembre 1992, les services d'enquete ont recu pour instruction d'adopter une demarche pedagogique excluant dans un premier temps de relever les infractions par proces-verbal. Enfin, la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, chargee de veiller a l'execution du texte, recense les problemes qui peuvent se poser a cette occasion ainsi que les solutions qui peuvent etre proposees.
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