FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 510  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Ministère attributaire :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1295
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1827
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  La Poste et France Telecom
Texte de la QUESTION : M. Bernard Pons appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur sur la situation d'un grand nombre de chefs d'etablissement retraites. En effet, la reforme des PTT, actuellement en cours de realisation, fait abstraction de toutes parites entre les actifs et les retraites. Ce refus de reclassements indiciaires se trouve, par ailleurs, aggrave par l'application d'une innovation de reclassifications selectives qui eliminent les retraites et rejettent toutes considerations d'anteriorite administrative. C'est ainsi que cinq classes de receveurs sur neuf se trouvent lesees. Les exclusions visent plus specialement les receveurs et directeurs d'etablissement de 1re classe, hors classe, classe superieure, DETAP 1 et DETAP 2. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre en faveur de cette categorie de personnels qui ont consciencieusement servi l'administration durant toute leur carriere.
Texte de la REPONSE : Au cours des negociations qui devaient aboutir a l'accord du 9 juillet 1990 qui fixe les grandes orientations du volet social de la reforme des PTT, l'engagement a ete effectivement pris de faire beneficier les retraites des avantages accordes au personnel en activite conformement aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. Ces engagements ont ete mis en oeuvre dans le cadre des regles regissant la fonction publique et, selon un principe confirme a maintes reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les retraites ne peuvent beneficier des avantages accordes aux agents en activite que dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs presente un caractere automatique. S'agissait de la reforme des PTT, il est necessaire de faire la distinction entre le reclassement et les reclassifications. Le reclassement qui constitue la premiere phase du volet social a pris effet, d'une part, au 1er janvier 1991 et au 1er juillet 1992 pour les fonctionnaires du niveau des categories B et C, dont les chefs d'etablissement de 3e et 4e classes, et d'autre part, au 1er janvier 1991 pour les agents du niveau de la categorie A, dont les chefs d'etablissement de la 2e classe a la classe exceptionnelle. Il s'est traduit par des mesures d'amelioration de la situation indiciaire des personnels en activite qui, conformement aux engagements pris, ont ete integralement etendues aux personnels retraites en application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions par les decrets statutaires publies en janvier 1991 et septembre 1992. Les fonctionnaires en activite places sous statut d'emploi (DETAP1 et DETAP2) n'ayant beneficie d'aucune revalorisation indiciaire au titre du reclassement, il n'etait pas possible d'envisager une mesure specifique en faveur des retraites qui se trouvaient dans cette situation lors de leur depart a la retraite. La seconde phase, celle des reclassifications, est une operation qui s'articule en deux etapes. La premiere a consiste a classifier les fonctions, l'objectif poursuivi etant de proceder a l'identification, a la description, a l'evaluation et au classement de l'ensemble des fonctions sur une nouvelle grille. La deuxieme concerne la reclassification des agents, leur integration dans les nouveaux grades selon les fonctions reellement exercees par chacun. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement applique de maniere automatique aux fonctionnaires en activite, puisque le principe meme de la reforme des classifications est de proposer a chaque agent un nouveau grade correspondant a la fonction qu'il exerce actuellement. Au terme de cette procedure qui, comme l'ensemble de la reforme, a ete elaboree en concertation avec les organisations syndicales, il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, etre envisage d'en appliquer les effets aux retraites.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O