FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 512  de  M.   Micaux Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Aube ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1298
Réponse publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2121
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  Calcul
Texte de la QUESTION : M. Pierre Micaux attire l'attention de M. le ministre du logement sur les criteres de base utilises pour le calcul de l'aide personnalisee au logement. Lorsque les caisses d'allocations familiales procedent a la revision des droits a l'APL au 1er juillet de chaque annee, elles sollicitent du locataire le montant de son loyer a la date du 1er juillet de l'exercice en cours, ses ressources de l'annee precedente et l'attestation de mise a jour du paiement des loyers. C'est a partir de ces elements que s'opere la revision, mais en aucun cas il n'est tenu compte du montant du loyer dont il s'acquitte a compter du 1er janvier, qui est souvent, pour ne pas dire toujours, augmente par les bailleurs. Cette sitution paradoxale, voire anormale, desavantage le locataire des lors que l'APL n'est pas ajustee au nouveau loyer. Il lui demande dans ces conditions s'il ne lui paraitrait pas equitable de reformer la regle actuelle qui penalise les familles beneficiaires de l'APL.
Texte de la REPONSE : Les organismes d'HLM ont la responsabilite de la fixation de leurs loyers dans le respect de la reglementation qui leur est applicable. Ils peuvent, pour des raisons tenant a l'equilibre de leur gestion ou pour etaler dans le temps une hausse, etre amenes a modifier deux fois par an le niveau de leurs loyers, au 1er janvier et au 1er juillet. La reglementation relative a l'aide personnalisee au logement (APL), notamment l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, prevoit en revanche de ne reviser le bareme qu'une fois par an, a savoir le 1er juillet. Il n'apparait pourtant pas souhaitable compte tenu des frais de gestion que cela entrainerait pour les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualite sociale agricole, d'envisager une autre regle pour une modification relativement limitee du montant de l'APL.
UDF 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O