Texte de la QUESTION :
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M. Xavier Pintat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la gestion des decharges d'activite de service attribuees par les centres de gestion aux organisations syndicales. Aux termes des dispositions de l'article 100, cinquieme alinea, de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale et des articles 16 a 18 du decret no 85-397 du 3 avril 1985 modifie relatif a l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, les centres de gestion remboursent les remunerations supportees par les collectivites et etablissements affilies dont certains agents beneficient de decharges d'activite de service. Le remboursement est opere a ce titre aux collectivites et etablissements affilies, compte tenu du credit d'heures mensuel attribue par le centre de gestion aux organisations syndicales sur le jeu de la reglementation precitee. Les organisations syndicales designent, en accord avec les collectivites, compte tenu du credit d'heures mensuel qui leur est attribue par le centre de gestion, les beneficiaires des decharges d'activite de service, qu'il s'agisse de decharges totales ou partielles. Cependant, la question qui se pose est de savoir comment le centre de gestion doit gerer l'utilisation du credit d'heures mensuel attribue a une organisation syndicale lorsque le beneficiaire de la decharge d'activite de service est en conge annuel ou en conge de maladie et n'exerce pas a ce titre effectivement son mandat syndical. Certaines organisations syndicales argumentent a ce titre que, lorsque l'agent est en conge annuel ou en conge de maladie, la collectivite d'emploi du fonctionnaire doit supporter la charge du conge annuel ou du conge de maladie, et qu'a cet egard ces periodes de conges ne doivent pas etre imputees sur l'utilisation du credit mensuel d'heures attribue a l'organisation syndicale pour le mois considere. Cette lecture des textes nous parait immediatement inequitable pour la collectivite employeur, qui ne pourrait pas dans ce cas etre remboursee par le centre de gestion lorsque son fonctionnaire est en conge de maladie ou en conge annuel (encore que certaines collectivites sont assurees pour le risque maladie de leurs fonctionnaires). En outre, elle nous parait contraire a une analyse de la loi. Selon la definition de l'article 56, deuxieme alinea, de la loi statutaire du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, « le fonctionnaire qui beneficie d'une decharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est repute etre en position d'activite ». La position d'activite inclut, aux termes memes des dispositions des articles 55 et 57 de la loi statutaire precitee, les periodes qui correspondent a un conge annuel ou a des conges maladie. Il lui demande de lui preciser la position de son ministere sur ce sujet.
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