FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 523  de  M.   Gayssot Jean-Claude ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1297
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2346
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Hospitalisation d'office
Analyse :  Malades mentaux
Texte de la QUESTION : Dans le departement de la Seine-Saint-Denis, aucune disposition n'a ete prise a propos de la procedure de l'article L. 342 du code de la sante publique, relatif a l'hospitalisation d'office, stipulant que cette question releve de l'autorite du prefet du departement concerne. A Drancy (Seine-Saint-Denis), le maire de la commune est sollicite par les services de police pour utiliser la procedure exceptionnelle de l'article L. 343 du code de la sante publique, l'incitant a prendre un arrete lorsqu'il y a danger immediat. Mais une telle procedure risque d'aboutir trop tard. Ainsi a Drancy, le maire de la commune avait alerte le prefet de la Seine-Saint-Denis, en decembre 1992, a propos de quatre malades graves. En janvier 1993, l'un d'entre eux a ete, lors d'une crise de demence, tue par son pere exaspere. M. Jean-Claude Gayssot demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, les mesures concretes et rapides qu'il compte prendre pour mettre un terme a ces situations qui troublent l'ordre public et mettent en danger les proches des interesses et leur voisinage.
Texte de la REPONSE : L'article L. 342 du code de la sante publique (loi no 90-527 du 27 juin 1990) precise qu'a Paris, le prefet de police et, dans les departements, les prefets au vu d'un certificat circonstancie prononcent l'hospitalisation d'office des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la surete des personnes. L'article L. 343 de ce meme code prevoit le cas du « danger imminent pour la surete des personnes », danger atteste par un avis medical ou par la seule notoriete publique. Dans cette hypothese, le maire et, a Paris, les commissaires de police, arretent les mesures provisoires necessaires, a charge d'en referer dans les vingt-quatre heures au prefet qui prendra, s'il y a lieu, dans les conditions prevues a l'article L. 342, un arrete d'hospitalisation d'office. Les cas extremes necessitant une mesure d'urgence sans examen medical prealable du malade sont donc prevus par la loi. Cet article L. 343 du code de la sante publique ne fait que reprendre, avec une formulation adaptee a la nouvelle loi, le principe pose par l'article L. 131-2, 7e alinea, du code des communes qui met a la charge des maires le soin d'arreter les mesures d'urgence provisoires a l'egard des personnes souffrant de troubles mentaux et constituant un peril imminent pour la surete des personnes. Dans l'hypothese d'une carence du maire, il est vrai que le code de la sante publique est muet. Il suffit toutefois de se referer au droit commun des regles de police municipale, sans qu'il soit necessaire a une loi speciale de rappeler expressement le pouvoir de substitution d'office du prefet (article L. 131-13 du code des communes). Il apparait donc que la loi organise avec suffisamment de precision la procedure d'urgence. L'application de celle-ci, dans une matiere ou s'affrontent les principes de liberte individuelle et de securite publique, reste, a l'evidence, particulierement delicate. Aucune politique preventive ne saurait eradiquer completement les incertitudes de certains comportements aux consequences parfois dramatiques.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O