Texte de la QUESTION :
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Mme Suzanne Sauvaigo attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses par le statut d'employeur occasionnel instaure par l'article 4 de l'arrete du 11 juillet 1950 relatif a l'immatriculation a la securite sociale des employeurs et travailleurs independants. Ce statut permet a des particuliers d'employer des salaries, notamment pour des travaux de batiment, sur une courte duree, sous reserve de s'immatriculer comme employeur occasionnel aupres de l'URSSAF. Il est source de « derapages » de plus en plus importants et frequents car, d'une part, il est essentiellement defini par la reglementation de la securite sociale et echappe donc a de nombreuses obligations du code du travail (reglementation des licenciements, de l'hygiene, de la securite et de la duree du travail) et, d'autre part, il permet a l'employeur de ne pas subir les charges sociales complementaires a celles de la securite sociale. De plus, le caractere diffus et peu controlable des emplois occasionnels peut servir a camoufler des formes de travail clandestin. Elle demande donc que soit envisagee la suppression ou la modification profonde de ce statut.
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Texte de la REPONSE :
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En vertu des dispositions des articles R. 243-2 du code de la securite sociale et de l'arrete du 11 juillet 1950, tous les employeurs sont tenus de demander leur immatriculation dans les huit jours qui suivent l'embauchage de leur premier salarie. Cette demande d'immatriculation doit etre faite en utilisant un imprime que les employeurs doivent se procurer aupres du centre de formalite des entreprises de la caisse primaire de securite sociale ou de l'organisme de recouvrement (URSSAF) dont il depend. A titre d'exemple, pour le personnel au service de particuliers, le formulaire de declaration a utiliser porte le numero S 1210. Par ailleurs, par application des dispositions de l'article R. 243-17 du meme code, tout particulier employant des salaries a son service est tenu de produire, a l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une declaration nominative faisant apparaitre notamment la duree de l'activite exercee par chaque assure au cours du trimestre civil anterieur ainsi que le montant de sa remuneration. Cette declaration doit etre produite meme si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas ete versees. Le defaut de production entraine l'application des penalites prevues a l'article R. 243-16 du code precite. Enfin, l'employeur concerne est dans l'obligation, en application de l'article L. 320 du code du travail, de produire dans les huit jours qui precedent la date presumee de l'embauche d'un salarie, une declaration prealable a l'embauche aupres de son URSSAF de rattachement. Cette reglementation s'insere dans le dispositif de lutte contre les differentes formes de travail et d'emploi irreguliers. Normalement ces mesures doivent donner lieu a l'application des dispositions du droit du travail dans la mesure ou il s'agit d'une activite salariee. Mais ces emplois ponctuels ou occasionnels sont par nature extremement difficiles a controler, tant par les URSSAF que par les services de l'inspection du travail, et toutes modifications de ce statut de ce statut n'auraient aucun effet sur ce point. L'application de ce dispositif pour les regimes complementaires et l'assurance chomage releve des seules regles edictees par ces organismes conventionnels qui gerent ces regimes.
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