FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 536  de  M.   Jeffray Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1284
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2323
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Chocolat
Texte de la QUESTION : M. Gerard Jeffray appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'apparente discrimination dont sont victimes, en France, certains produits de chocolaterie. Il lui rappelle que les produits alimentaires solides destines a l'alimentation humaine beneficient d'un taux de 5,5 p. 100 a l'exception de la margarine et de nombreux produits de la confiserie de sucre et de la chocolaterie pour certains desquels un taux de TVA de 18,6 p. 100 est applicable. Si la majorite numerique de ces produits sont soumis au taux de 5,5 p. 100 et la minorite au taux de 18,6 p. 100, en termes de production et de consommation plus de 60 p. 100 des produits sont actuellement assujettis au taux de 18,6 p. 100. Les interesses ont depuis plusieurs annees fait valoir que cette situation constitue une distorsion de concurrence et une double anomalie : d'une part entre l'ensemble des produits alimentaires solides et les produits de chocolaterie, d'autre part a l'interieur meme des produits de chocolaterie entre differents produits situes pourtant sur le meme marche. L'harmonisation europeenne des taux constitue une raison supplementaire de reviser la politique actuelle. Il lui rappelle que la chocolaterie francaise est un produit d'exportation apprecie dans le monde, temoin d'un savoir-faire industriel et artisanal qui en font l'un des fleurons de notre economie. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser si le Gouvernement entend corriger cette distorsion et, dans l'affirmative, selon quel calendrier.
Texte de la REPONSE : Les produits de la chocolateie, a l'exception du chocolat, du chocolat de menage et du chocolat de menage au lait tels qu'ils sont definis par le decret no 76-692 du 13 juillet 1976, sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutee. Cette disposition n'est pas contraire a la directive no 92/77 du 19 octobre 1992 relative a l'harmonisation des taux de TVA. En effet, l'application du taux reduit pour ces produits ne constitue qu'une faculte pour les Etats membres. Une baisse du taux de la taxe qui leur est applicable entrainerait des pertes de recettes importantes incompatibles avec l'objectif de maitrise du deficit budgetaire poursuivi par le Gouvernement. Une telle mesure n'est donc pas prioritaire. Cette situation ne nuit pas a la competitivite des produits francais de chocolaterie a l'etranger. En effet, les exportations et livraisons intracommunautaires sont exonerees de TVA.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O