FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 547  de  M.   Sarlot Joël ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1294
Réponse publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1566
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M. Joel Sarlot attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des retraites de la fonction publique. En effet, profondement attaches a la specificite de leur regime de retraite, ils demandent l'integration de toute indemnite dans le traitement soumis a retenue. Par ailleurs, ils reclament le maintien de leur pouvoir d'achat ainsi qu'une revalorisation substantielle de la pension de reversion dont ils proposent d'elever le taux a 60 p. 100. Aussi souhaite-t-il connaitre ses propositions sur les questions reprises ci-dessus.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des retraites de la fonction publique, et plus particulierement sur l'integration des indemnites dans le traitement, l'evolution du pouvoir d'achat et la pension de reversion. S'agissant de l'integration des primes et indemnites dans l'assiette de calcul de la pension de la retraite, il convient d'observer que celles-ci, attribuees en complement des elements principaux de la remuneration et destinees a retribuer la maniere de servir ou compenser des sujetions speciales sont, dans leur principe meme, attaches a l'activite des agents. Seules certaines indemnites, correspondant a des sujetions speciales ou a des technicites particulieres, sont soumises a ce titre a un regime specifique de retenue pour pension, et sont prises en compte dans la base de calcul de la pension. Il en va de meme de la nouvelle bonification indiciaire, creee en application du protocole d'accord sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations du 9 fevrier 1990 afin de prendre en compte une responsabilite ou une technicite particuliere. Compte tenu de l'ensemble de ces elements une generalisation de l'integration des primes dans l'assiette de calcul de la pension n'est pas susceptible d'etre envisagee. S'agissant de l'evolution du pouvoir d'achat, il convient de rappeler que les pensions civiles et militaires de retraite sont fixees par reference aux traitements de leurs collegues en activite et evoluent comme ces derniers. Ainsi, en vertu de l'accord salarial signe le 12 novembre 1991, les pensions de retraite ont ete revalorisees de 1,5 p. 100 au 1er novembre 1991 dont 0,5 p. 100 retroactivement au 1er aout 1991, de 1,3 p. 100 au 1er fevrier 1992 et de 1,4 p. 100 au 1er octobre 1992 ; deux points d'indice ont egalement ete accordes a tous les pensionnes de l'Etat. La revalorisation intervenue au 1er fevrier 1993 (1,8 p. 100) porte a 6,5 p. 100 en moyenne le total des revalorisations accordees par l'accord salarial. En outre, en application du principe de perequation pose a l'article L. 16 du code des pensions, ont ete transposees aux retraites, d'une part les mesures categorielles statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leur corps d'origine, a l'exception de celles qui etaient subordonnees pour les actifs a une selection sous une forme quelconque, d'autre part les mesures indiciaires intervenues en application du protocole d'accord sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations. Au total l'ensemble de ces mesures garantit aux anciens agents de l'Etat une evolution convenable de leur pouvoir d'achat moyen. S'agissant du relevement du taux des pensions de reversion, il peut etre indique qu'une telle mesure provoquerait une charge supplementaire pour les finances publiques et conduirait a accenter les avantages du regime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le regime de reversion est dans l'ensemble plus favorable que celui du regime general de la securite sociale. En effet, la reversion des pensions de l'Etat n'est assujettie a aucune condition d'age de la veuve qui peut, en outre, cumuler, sans limitation, une pensionde reversion avec ses propres ressources. Il convient enfin d'indiquer que les pensions de reversion d'un faible montant versees au titre du code des pensions civiles et militaires ne peuvent etre inferieures, compte tenu des ressources exterieures de la veuve, a la somme totale formee par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariees augmentee de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, quelle que soit la date de leur liquidation, soit 3 130,16 francs par mois au 1er janvier 1993.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O