Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Meyer attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur le fait qu'en vertu des dispositions de l'article 321 du code des marches publics (CMP), les collectivites locales et leurs etablissements publics peuvent passer des commandes, hors marche, de travaux de fournitures ou de services dont le montant presume n'excede pas le seuil fixe a 300 000 francs TTC avec le meme prestataire. Ce montant doit etre apprecie dans le cadre d'une annee civile. Il peut se rapporter a des prestations passees en une seule fois ou successivement, durant l'annee. Au-dela de cette somme de 300 000 francs, la passation d'un marche s'impose. Si ces dispositions paraissent tout a fait opportunes dans le domaine des fournitures et dans celui des services, dont l'engagement est toujours previsible, en revanche on peut legitimement s'interroger quant a leur maintien dans le domaine des travaux. En effet plusieurs prestations de travaux, d'un montant cumule superieur a 300 000 francs l'an, peuvent concerner des « operations » tout a fait differentes dans leur localisation et, par consequent, n'avoir pas le moindre rapport entre elles. Souvent certains chantiers sont entraines par des faits imprevisibles. De plus, budgetairement, ces engagements pouvaient ne pas etre prevus. De surcroit ces travaux peuvent concerner un patrimoine immobilier qui n'a aucune relation dans ses vocations. Il propose donc de creer ce lien juridique entre les termes de « travaux » et d'« operation » et d'apprecier le seuil de 300 000 francs au travers du prix reel de cette operation. Cette analyse permettrait de considerer que tout ce qui est attache a un projet unique est rattachable a une meme operation, celle-ci etant alors assujettie au seuil de 300 000 francs. Sur la base de cette analyse, un maitre d'ouvrage pourrait confier dans la meme annee, a une meme entreprise et hors marche, plusieurs prestations de travaux, independantes les unes des autres parce que non liees a la meme operation, pour une valeur n'excedant pas a chaque fois le seuil de 300 000 francs. Cela irait dans le sens d'une nouvelle simplification des regles de devolution des travaux, sans porter prejudice aux principes de concurrence : le maitre d'ouvrage ayant toujours interet a mener au prealable sa propre consultation pour obtenir le meilleur rapport qualite-prix. Cette proposition irait aussi dans le sens de l'economie, puisque le prestataire retenu pour une operation determinee - generalement le mieux-disant -, ne se trouverait pas ecarte d'une autre operation se passant au courant de la meme annee. Tout compte fait, les dispositions actuelles du CMP provoquent, dans l'hypothese expliquee, la surenchere au detriment du bon usage des deniers publics, puisque ecartant de petits chantiers les entreprises qui seraient les mieux disantes. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ce point et de lui dire si, dans un proche avenir, cette proposition pourra faire l'objet d'un projet de loi, modifiant dans le sens souhaite le CMP.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 321 du code des marches publics prevoient que les collectivites locales et leurs etablissements publics sont dispenses de recourir aux procedures des marches et donc peuvent regler les prestations sur memoires ou simples factures, lorsque le montant cumule annuel de celles-ci, par categorie de prestations homogene, ne depasse pas le seuil de 300 000 francs TTC. Au-dela de ce seuil, toute commande dans la categorie de prestations determinee doit faire l'objet d'un marche soumis a l'ensemble des dispositions du code precite. Dans un souci de simplification des regles de devolution, de recours systematique au mieux-disant et de meilleur usage des deniers publics, l'honorable parlementaire propose, pour les seules prestations de travaux, d'introduire une franchise de 300 000 francs par operation, qui conduirait a exempter du code des marches publics les depenses afferentes a tout projet d'un montant en deca de ce seuil. L'interet de la modification proposee apparait incertain. D'une part, si l'exemption des regles de marches, et donc l'absence de recours a une procedure formalisee, facilite apparemment les conditions de fonctionnement de l'administration, elle diminue la securite des rapports juridiques. En effet, le controle de l'assemblee deliberante est reduit ; le fournisseur et egalement la collectivite publique ne beneficient pas des garanties liees a l'existence d'un contrat ecrit, et de la reference a un cahier des clauses administratives generales, qui est obligatoire dans tout marche public ; pour le fournisseur, les avantages resident notamment dans les modalites de paiement, et en particulier la possibilite d'obtenir des avances. D'autre part, du point de vue economique, il n'est pas sur qu'en donnant la possibilite de retenir plus facilement, pour plusieurs operations dans la meme annee, le meme prestataire, on aboutisse systematiquement a choisir le mieux-disant : en effet, rien ne permet d'affirmer qu'une entreprise reconnue comme la mieux-disante a un moment donne le soit egalement a un autre moment, pour des prestations meme similaires ; seule une procedure fonctionnant a partir de criteres objectifs et connus de tous les candidats potentiels, comme l'appel d'offres, permet de le verifier. La procedure envisagee peut conduire egalement a favoriser systematiquement certaines entreprises, et a rendre plus difficile un acces equitable a la commande publique des PME pour lesquelles une operation d'un montant allant jusqu'a 300 000 francs peut constituer une part importante du chiffre d'affaires annuel. Enfin, si le Gouvernement ne peut que reconnaitre le bien-fonde des preoccupations de l'honorable parlementaire en ce qui concerne la programmation des operations de travaux, et la difficulte de prevoir certaines d'entre elles, il tient a rappeler que des ameliorations sensibles ont ete apportees a cet egard par le decret du 27 mars 1993 ; en particulier, l'article 273 nouveau du code des marches publics prevoit, pour les collectivites locales, le recours aux marches fractionnes, notamment sous la forme de marches a bons de commandes : si une collectivite n'est pas en mesure d'evaluer de facon precise ses besoins en debut d'annee, cette procedure lui permet de ne fixer a l'avance que la nature et le prix des prestations, leur quantite pouvant etre determinee en fonction des besoins dans la limite d'un minimum et d'un maximum. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions de l'article 321 du code des marches publics.
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