Texte de la REPONSE :
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L'article R. 361-14, alinea 1er, du code des communes indique qu'« apres la cremation d'un corps, l'urne prevue a l'article R. 361-45 est remise a la famille pour etre deposee, a sa convenance, dans une sepulture, un colombarium ou une propriete publique ou privee ». L'inhumation d'une urne cineraire dans un cimetiere communal, soit dans une sepulture en pleine terre ou en caveau soit dans une case de colombarium, suppose, au prealable, la delivrance par le maire competent de l'autorisation d'inhumation prevue a l'article R. 361-11 du code precite. Il resulte de ce qui precede, d'une part, que le code des communes ne prevoit pas a l'heure actuelle expressement la possibilite de sceller une urne cineraire sur un monument funeraire, d'autre part, que le depot d'une urne cineraire dans un cimetiere est conditionne par la delivrance d'une autorisation d'inhumation, ce qui induit que cette urne ne soit plus a la vue du public. Sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, il n'apparait pas qu'il soit possible, au regard du droit applicable dans les cimetieres, d'autoriser le scellement d'urnes cineraires sur les monuments funeraires et a l'exterieur de ceux-ci. Par ailleurs, la circulaire no 73-545 du 19 novembre 1973 relative au depot d'urnes cineraires dans les sepultures a donne toutes les instructions utiles pour que soit autorise le depot dans les caveaux des urnes cineraires en nombre superieur a celui des cases de ces caveaux, que celles-ci soient vides ou deja occupees par des cerceuils.
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