FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 580  de  M.   Kert Christian ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1301
Réponse publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1734
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocations
Analyse :  Cumul avec une pension militaire de retraite
Texte de la QUESTION : M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'inquietude des retraites militaires face au probleme du cumul de leur pension de retraite avec les allocations de chomage dont les donnees ont ete modifiees par les changements de reglementation (circulaire n 92-14 du 7 aout 1992 de l'UNEDIC. L'article 20 de l'ancien reglement annexe a la convention relative a l'assurance chomage du 1er janvier 1990 stipulait que les personnes en cours d'indemnisation de chomage a l'age de cinquante-sept ans et demi, qui avaient ete privees d'emploi depuis un an au moins, continuaient a beneficier de l'allocation de chomage jusqu'a l'age normal du depart a la retraite. Par ailleurs, ce texte indiquait qu'etaient « soumis a la commission paritaire de l'ASSEDIC les dossiers des allocataires... beneficiant d'une pension de retraite a caractere viager ». En pratique, ces dispositions avaient pour consequence d'entrainer un refus des allocations de chomage a partir de cinquante-sept ans et demi pour les personnes beneficiant d'une retraite. Avant cet age de cinquante-sept ans et demi, le cumul integral etait possible. Or ce dispositif vient d'etre modifie par deux series de textes : d'une part, le reglement de l'UNEDIC a fait l'objet, sur ce point, d'un avenant n 8 du 13 decembre 1991, et plus recemment d'un avenant n 10 du 24 juillet 1992 (arrete du 17 aout 1992 portant agrement de l'avenant n 2 du 24 juillet 1992 a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage et de l'avenant n 10 du 24 juillet 1992 au reglement annexe a cette convention) : les regles relatives a la duree d'indemnisation figurent desormais a l'article 37, paragraphe III, du nouveau reglement, qui retient l'age de cinquante-huit ans et demi au lieu de celui de cinquante-sept ans et demi ; ce texte a en outre supprime l'examen, par la commission paritaire des ASSEDIC, des dossiers des allocataires beneficiaires d'une pension de retraite a caractere viager ; d'autre part, par une nouvelle deliberation, n 5, adoptee le 17 avril 1992, la commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage a fixe de nouvelles regles de cumul d'un avantage de vieillesse avec les allocations de chomage : desormais, quel que soit l'age du titulaire de l'avantage vieillesse, le montant de l'allocation de chomage est diminue de 75 p. 100 du montant des avantages de vieillesse directs a caractere viager, liquides ou liquidables, les avantages de reversion n'etant pas pris en consideration. Les consequences de ces nouvelles dispositions pour les anciens militaires sont donc les suivantes : les titulaires d'une pension de retraite pourront continuer a percevoir des allocations de chomage apres cinquante-sept ans et demi, ce qui represente un avantage puisqu'il n'y a plus d'« age couperet » ; mais, alors que le cumul entre la retraite et les allocations de chomage etait integral avant cinquante-sept ans et demi, ce cumul n'est plus que partiel, et cela a n'importe quel age. Cette nouvelle reglementation s'avere plus contraignante dans le mesure ou la situtation economique ne permet pas a tous les retraites militaires de retrouver un emploi dans la vie civile et que les pensions sont calculees sur une base proportionnelle. C'est pourquoi il lui demande d'engager des discussions avec l'UNEDIC afin que ces dispositions soient rapportees ou que, du moins, les inconvenients en soient considerablement attenues.
Texte de la REPONSE : Alertes par les pouvoirs publics sur les effets penalisants, pour les anciens militaires, des dispositions de la deliberation no 5 de la commission paritaire nationale du 17 avril 1992, consistant a diminuer le montant de l'allocation de chomage de 75 p. 100 du montant de l'avantage de vieillesse, les partenaires sociaux, gestionnaires de l'UNEDIC, ont decide une reouverture des negociations a ce sujet. La commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage, reunie le 28 avril 1993, a modifie la deliberation no 5 et assoupli la regle de cumul, en ce qui concerne les pensions militaires. Ainsi, a compter du 1er mai 1993, l'allocation d'assurance peut etre cumulee integralement avec la pension militaire pour les personnes agees de moins de cinquante ans. Pour les allocataires ages de cinquante a cinquante-cinq ans, l'allocation de chomage est diminuee de la moitie de la pension militaire. La regle anterieure de diminution a hauteur de 75 p. 100 de la pension ne subsiste pour les anciens militaires qu'a l'egard des allocataires ages de cinquante-cinq ans ou plus.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O