FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 589  de  M.   de Froment Bernard ( Rassemblement pour la République - Creuse ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1294
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1828
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Age de la retraite
Analyse :  La Poste. centres de tri
Texte de la QUESTION : M. Bernard de Froment attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les consequences du decret n 90-636 signe le 13 juillet 1990. Il note que les benefices des decrets n 76-8 et 76-9 du 6 janvier 1976, qui ont permis a certains agents des P et T de beneficier des 55 ans des benefices de l'article L. 24 du code des pensions grace aux dispositions de l'article 20 de la loi de finances rectificative (n 75-1242 du 27 decembre 1975), dont les dispositions ont ete reconduites chaque annee, ont ete rendus caducs par le decret du 13 juillet 1990 dont l'application sur ce point a debute le 13 decembre 1991. Il se fait l'echo du sentiment d'injustice dont sont victimes les agents concernes par ce nouveau decret. Il lui demande de bien vouloir l'informer sur la position qu'il entend adopter sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions de l'article L. 24-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et des exploitants publics, La Poste et France Telecom, « la jouissance de la pension civile est immediate pour les fonctionnaires civils radies des cadres a l'age de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs, a l'age de cinquante-cinq ans ». Les emplois tenus par les agents affectes dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices ou les centres de cheques de La Poste, ont ete classes services actifs sur le plan de la retraite a compter du 1er janvier 1975 par le decret no 76-8 du 6 janvier 1976. Ces dispositions ne sont en aucune facon remises en cause par le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 et tous les fonctionnaires de La Poste qui ont accompli quinze annees de service dans les etablissements concernes depuis le 1er janvier 1975, peuvent obtenir le benefice d'une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. En revanche les services de tri effectues avant le 1er janvier 1975, qui ont toujours ete des services sedentaires, ne peuvent plus etre pris en compte pour obtenir une pension a jouissance immediate avant l'age de soixante ans. En effet, les dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 qui prevoyaient que, jusqu'a une date a fixer par decret, les fonctionnaires affectes au service du tri pourraient obtenir une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans s'ils avaient accompli quinze annees de services effectifs dans ce service, quelle que soit la date a laquelle ils avaient ete rendus, n'avaient qu'un caractere provisoire, et la date du 1er janvier 1992 fixee par le decret precite du 13 juillet 1990 a bien permis aux titulaires des emplois consideres de beneficier d'une retraite a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans, sans attendre que ces emplois soient classes en service actif depuis au moins quinze ans, ce qui est desormais le cas depuis le 1er janvier 1990. Quant aux fonctionnaires qui ne reunissent pas cette condition requise de quinze ans de services actifs, il n'est pas possible de leur donner satisfaction compte tenu du caractere imperatif des textes legislatifs et reglementaires regissant les droits a pension des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires.
RPR 10 REP_PUB Limousin O