Rubrique :
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Impots locaux
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Tête d'analyse :
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Taxes foncieres
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Analyse :
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Immeubles non batis. exoneration. terres agricoles non exploitees
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Texte de la QUESTION :
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Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le paiement de l'impot foncier pour des terres agricoles qui ne sont plus exploitees du fait de la desertification rurale. Le classement cadastral des proprietes est effectue parcelle par parcelle, en tenant compte du degre de fertilite du sol, des avantages pouvant resulter, au point de vue des facilites d'exploitation, de la situation topographique des parcelles et des conditions normales d'exploitation des terrains consideres. L'inexploitation des terrains ne suffit pas a modifier leur classement cadastral. Or, nombre de terres agricoles sont aujourd'hui inexploitees du fait de la desertification rurale. Cependant leurs proprietaires, qui bien souvent, du fait du classement en terres agricoles, ne trouvent ni acquereur, ni locataire, continuent a s'acquitter des taxes foncieres, payant ainsi parfois au bout de plusieurs annees des sommes equivalentes ou superieures a la valeur meme des terrains. Elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour remedier a cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La taxe fonciere sur les proprietes non baties est un impot reel du en raison de la propriete d'un bien, quels que soient son utilisation et les revenus qu'en tire le proprietaire. Cette taxe repose sur la potentialite d'un terrain a fournir une production et l'inexploitation des terres est sans influence sur leur mode d'imposition, des lors qu'elles conservent leurs caracteristiques fondamentales. Il ne peut etre envisage de faire echec a ce principe general au cas particulier evoque par l'honorable parlementaire. Une telle mesure remettrait en cause le fondement qui regit les taxes foncieres et ne manquerait pas d'etre revendiquee dans d'autres situations tout aussi dignes d'interet. Cela etant, le Gouvernement, conscient du poids que represente la taxe fonciere sur les proprietes non baties pour les terres agricoles, s'est attache a poursuivre la politique d'allegement de cet impot engagee depuis 1991. L'article 9 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 decembre 1992) modifie par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993) prevoit, d'une part, la suppression des 1993 de la part regionale de la taxe fonciere sur les proprietes non baties afferente aux terres agricoles et, d'autre part, la suppression progressive, de 1993 a 1996, de la part departementale de la taxe fonciere sur les proprietes non baties afferente a ces terres.
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