FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5979  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3143
Réponse publiée au JO le :  14/03/1994  page :  1281
Rubrique :  Transports aeriens
Tête d'analyse :  Air France
Analyse :  Achat d'UTAaA. modalites
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur la gestion du groupe Air France. Il s'etonne du prix paye pour l'acquisition de la compagnie UTA et du choix du systeme de location-gerance et des couts qui en emanent. Il lui demande enfin que le rapport de la commission des operations de bourse relatif a cette transation soit rendu public.
Texte de la REPONSE : En ce qui concerne le prix paye pour l'acquisition de la compagnie UTA par Air France, il resulte de la valeur d'acquisition definie par la BNP, banque chargee de proceder a l'evaluation financiere des entreprises. Par ailleurs, en ce qui concerne le choix du systeme de location-gerance et des couts qui en auraient emane, c'est dans le cadre du plan « Cap 93 » presente a l'automne 1991, qu'a ete decide le regroupement des activites aeriennes d'UTA et d'Air France. La location-gerance par Air France du fonds de commerce d'UTA, mise en oeuvre le 1er janvier 1992, a ete une solution transistoire, offrant le temps necessaire pour que se realise effectivement la reprise au sein de la compagnie nationale Air France des actifs de l'activite aerienne d'UTA. La location-gerance a ainsi permis de preparer l'unification sous une seule marque des deux compagnies et de realiser d'importantes economies. Elle a ete suivie de la fusion complete d'Air France et d'UTA, realisee le 31 decembre 1992. En ce qui concerne, enfin, le rapport de la commission des operations de bourse relatif a la transaction par laquelle Air France a acquis la compagnie UTA, le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme rappelle a l'honorable parlementaire que celui-ci ne peut etre rendu public, conformement a la loi no 78-573 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amelioration des relations entre l'administration et le public, compte tenu de l'existence d'informations de caractere nominatif ainsi que d'indications sur les societes en cause pouvant porter atteinte au secret en matiere commerciale et financiere.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O