Texte de la QUESTION :
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M. Adrien Zeller appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les anomalies pouvant resulter de l'application, des dispositions relatives au complement familial. Il lui a, en effet, ete signale qu'un menage avec trois enfants, disposant d'un revenu global inferieur au plafond de ressources de 175 052 francs figurant au bareme applicable depuis le 1er juillet 1992, ne pouvait beneficier du complement familial au motif que l'un des revenus est inferieur a 23 045 francs et doit, des lors, etre comptabilise avec le revenu du conjoint. Cette facon de faire conduit a appliquer a ce couple, considere comme menage avec un seul revenu, un plafond de ressources de 143 099 francs au lieu de 175 052 francs. Il lui demande, dans ces conditions, s'il ne lui paraitrait pas equitable de reformer une regle qui penalise les familles dans lesquelles l'un des conjoints travaille a temps partiel ou dispose de revenus modestes.
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Texte de la REPONSE :
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Conformement a l'article L. 522-1 du code de la securite sociale, le complement familial est attribue au menage ou a la personne dont les ressources n'excedent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre d'enfants ayant tous au moins l'age au-dela duquel l'allocation au jeune enfant ne peut plus etre prolongee. Cette prestation, versee depuis le 1er janvier 1978, s'est substituee a l'allocation de salaire unique, de mere au foyer et a leurs majorations respectives ainsi qu'a l'allocation de frais de garde. Elle est servie uniquement aux menages ou personnes qui assument la charge d'au moins trois enfants, tous ages de trois ans et plus. Pour ouvrir droit au complement familial, la famille ne doit pas avoir de ressources nettes imposables superieures a un certain plafond de ressources. Ce plafond est majore de 25 p. 100 par enfant a charge pour le premier et le deuxieme enfant et de 30 p. 100 par enfant a charge a partir du troisieme enfant. Les ressources des personnes isolees et celles de couples ou les deux conjoints travaillent beneficient egalement d'un abattement. Du 1er juillet 1993 au 30 juin 1993 le plafond de ressources annuel pour l'attribution de cette prestation a ete fixe ainsi : plafond de base :79 499 francs ; majoration, 25 p. 100 par enfant a charge : 19 875 francs, 30 p. 100 a partir du troisieme : 23 850 francs, soit un plafond annuel de ressources, pour : un enfant : 99 374 francs, deux enfants : 119 249 francs, trois enfants : 143 099 francs, quatre enfants : 166 949 francs, par enfant supplementaire : 23 850 francs. Les majorations pour les menages doubles actifs et les allocataires isoles s'elevent a 31 953 francs. Toutefois, l'article R. 531-9 du code de la securite sociale precise que cette majoration s'applique lorsque les deux conjoints exercent une activite professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a ete au moins egal, pendant l'annee de reference, a douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de la dite annee.
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