Texte de la REPONSE :
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Les anciens combattants et victimes de guerre ont la possibilite de souscrire des rentes mutualistes aupres des caisses autonomes mutualistes. En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualite, les membres des societes mutualistes ayant la qualite d'anciens combattants desireux de se constituer une rente mutualiste, beneficient, en plus de la majoration legale attachee a toute rente viagere, d'une majoration speciale de l'Etat egale, en regle generale, a 25 p. 100 du montant de la rente resultant des versements personnels de l'interesse. Le total forme par la rente et la majoration speciale de l'Etat est limite a un plafond fixe en valeur absolue. Ce plafond majorable vient d'etre porte de 6 200 francs a 6 400 francs a compter du 1er janvier 1993 par le decret du 17 mars 1993 paru au Journal officiel de la Republique francaise du 24 mars 1993. A cet egard, il convient d'observer que, depuis 1981, le montant du plafond majorable aura connu une progression de 96,9 p. 100 alors que l'evolution des prix a ete de 69,25 p. 100 entre 1981 et 1992. Ce plafond s'est donc accru au cours de cette periode de pres de 27,7 p. 100 en termes reels. De meme, il faut preciser que l'ensemble des contribuables anciens combattants et victimes de guerre peut, chaque annee, deduire de son revenu global les versements effectues en vue de la constitution de ces rentes. Cette retraite mutualiste, qui se cumule avec toutes les autres pensions et retraites, est egalement exoneree d'impot. Enfin, un effort important a ete fait en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord qui ont la possibilite de souscrire une rente mutualiste beneficiant de la majoration speciale de l'Etat jusqu'au 31 decembre 1994, alors qu'a l'origine, le delai fixe expirait le 31 decembre 1986. Le report de la date permet aux anciens combattants d'Afrique du Nord de beneficier dans des conditions optimales de la majoration de l'Etat prevue a l'article L. 321-9 du code de la mutualite et de disposer ainsi de dix-huit ans, au lieu de dix ans pour leurs aines, pour se constituer une rente mutualiste majoree de 25 p. 100. Dans ces conditions, l'ensemble du dispositif apparait tres favorable pour les interesses. S'agissant du caractere deductible des cotisations versees aux mutuelles, il convient de rappeler que seules sont deductibles, pour l'ensemble des contribuables, les cotisations sociales versees dans le cadre de regime obligatoire. Tel est le cas des cotisations de securite sociale dont le caractere obligatoire resulte de la loi. C'est egalement en application de ce principe que les salaries peuvent deduire, dans certaines limites, les versements a un regime complementaire de prevoyance rendu obligatoire par une convention collective, un accord d'entreprise ou une decision de l'employeur. L'adhesion individuelle a un systeme facultatif complementaire de prevoyance s'inscrit dans une toute autre perspective : le contribuable decide de disposer ulterieurement de prestations supplementaires de son choix, lesquelles sont dans tous les cas placees hors du champ d'application de l'impot sur le revenu. En outre, une reduction du revenu de ces cotisations aurait, pour un avantage individuel tres faible, un cout budgetaire incompatible avec les contraintes actuelles. Il ne peut donc etre envisage de modifier la legislation sur ce point.
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