Texte de la QUESTION :
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M. Francois d'Aubert demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, si la combinaison de l'article L.365-1 du code de la sante publique (tel que modifie par l'article 47 de la loi 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et de l'article L.549 du meme code, interdisant notamment aux medecins de recevoir « sous quelque forme que ce soit, d'une facon directe ou indirecte, des avantages, interets ou ristournes proportionnels ou non au nombre d'unites prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de medicaments, d'appareils orthopediques ou autres » prive-t-elle tout medecin de pouvoir demander et exploiter un brevet d'invention, et de percevoir, comme tout inventeur francais, de la societe licenciee pour la fabrication et ou la commercialisation du produit brevete, des redevances de propriete industrielle proportionnelles au succes de l'invention ?
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions legales auxquelles fait reference l'honorable parlementaire visent a interdire qu'un medecin percoive une remuneration proportionnelle a la valeur ou au nombre des produits qu'il prescrit. Elles n'ont pas, en revanche, pour objet de priver les medecins de la possibilite de demander et exploiter un brevet d'invention, ni de les empecher de percevoir des redevances de propriete industrielle qui seront proportionnelles au succes de l'invention et donc a l'importance de l'activite de l'entreprise ayant acquis le brevet. Des instructions a destination des services deconcentres du ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville, ayant pour objet de preciser l'interpretation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 365-1 du code de la sante publique (article 47 de la loi portant diverses mesures d'ordre social du 27 janvier 1993) seront prochainement diffusees. Elles contiendront des precisions de nature a dissiper toute equivoque.
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