FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6378  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  04/10/1993  page :  3266
Réponse publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4726
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Affiliation
Analyse :  Ecrivains. journalistes pigistes. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le statut des ecrivains, journalistes pigistes, au regard de leur couverture sociale. En effet, dans le cas ou cette categorie professionnelle, cumulant plusieurs activites dont les revenus sont issus de la publication « presse » et de la publication « edition », n'atteint pas le seuil minimum de revenus requis, elle se voit souvent contrainte de cotiser a l'association pour la gestion de la securite sociale des auteurs (AGESSA) sans pouvoir beneficier d'une couverture sociale. L'assurance volontaire semble etre difficilement envisageable en raison de son cout eleve, qui demeurerait cumule avec les cotisations a l'AGESSA (6,90 p. 100 du montant des revenus) toujours exigibles, et des nombreuses restrictions aux conditions d'indemnisation pour la profession. La seule solution proposee par l'AGESSA pour contourner ce probleme consisterait a demander la carte de journaliste et le statut de pigiste salarie. Cette possibilite n'est malheureusement pas satisfaisante car elle entraine des charges sociales patronales importantes (50 p. 100 pour les journalistes) decourageantes pour les eventuels employeurs, lesquels preferent remunerer des auteurs (1 p. 100 de charges sociales), privant ainsi les journalistes d'une part importante de leurs possibilites de trouver du travail. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'elle compte prendre pour repondre a cette question primordiale qui conditionne l'avenir social et professionnel de la plupart des ecrivains et journalistes pigistes.
Texte de la REPONSE : Le statut social des journalistes pigistes qui percoivent des droits d'auteur au titre d'une activite complementaire est regi par les dispositions combinees du code du travail, du code de la securite sociale et la legislation sur la propriete litteraire et artistique. L'article L. 761-2 du code du travail etablit la qualite de journaliste professionnel pour toute personne qui a pour occupation principale, reguliere et retribuee l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Les journalistes professionnels entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 311-2 qui prevoient l'affiliation obligatoire au regime general des personnes travaillant a quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur remuneration, la forme, la nature ou la validite de leur contrat. Par ailleurs, l'article L. 311-3 16/ du code de la securite sociale precise que sont notamment affilies au regime general : « les journalistes professionnels et assimiles, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies a une entreprise quotidienne ou periodique ou a une agence de presse, sont regles a la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit a cette agence ou entreprise ». L'affiliation au regime general des journalistes, regles ou non a la pige, conduit a faire egalement application des regles d'assujettissement - aux cotisations et a la contribution sociale generalisee - prevues a l'article L. 242-1 du code de la securite sociale qui precise que « sont considerees comme remunerations toutes les sommes versees aux travailleurs en contrepartie ou a l'occasion du travail... ». Le fait que certains employeurs versent des salaires exprimes en pourcentage du produit de la vente d'articles et que le versement de ces remunerations soit eventuellement differe dans le temps ne modifie en rien la qualification de salaires de ces sommes. Par ailleurs, l'article L. 382-3 du code de la securite sociale dispose que les revenus tires de leur activite d'auteur a titre principal ou accessoire notamment par les auteurs d'oeuvres litteraires sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales (et a la CSG). Ce n'est que dans le cas ou le montant des revenus issus des droits d'auteur, et reconnus comme tels, demontre la dominante de l'activite artistique, que l'affiliation au regime des artistes auteurs peut etre prononcee. Ces regles sont d'ordre public et s'imposent aux entreprises de presse. L'application combinee de ces articles ainsi que les nouvelles dispositions du decret no 93-687 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'ouverture du droit des assures sociaux aux prestations des assurances maladie, maternite, invalidite et deces, qui ont abaisse sensiblement les conditions d'ouverture du droit aux prestations d'assurance maladie, font que le journaliste professionnel beneficie dans tous les cas d'une couverture sociale. Aucune modification de ces textes n'est donc a envisager en la matiere.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O