Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la circulaire en date du 1er octobre 1992 intitulee « comptabilite publique instruction n 92-132 MO » qui precise que le seuil au-dessous duquel les biens meubles sont comptabilises en section de fonctionnement, seuil qui etait fixe a 1 500 francs depuis le 23 decembre 1983, est desormais porte a 4 000 francs a compter du 1er janvier 1993, soit une augmentation de 166 p. 100. Cette circulaire laisse en grande partie a l'appreciation du receveur la distinction qui doit etre faite entre depenses en section de fonctionnement et depenses en section d'investissement pour ce qui concerne l'entretien et les grosses reparations des biens communaux. Il lui expose a ce propos la situation d'une commune qui, grace aux recettes du fonds de compensation de la TVA (FCTVA), a pu realiser un certain nombre de travaux de conservation de son patrimoine. Cette commune craint que la diminution des recettes du FCTVA, inherente a l'application de cette circulaire, ait des consequences a la baisse sur l'activite des petites entreprises locales qui participent a ces travaux de conservation. Elle suggere donc que les termes de cette circulaire soient reexamines de facon a ce que le seuil initial de 1 500 francs, s'il doit etre actualise, ne le soit que du taux de l'inflation entre 1983 et 1992 et non de 166 p. 100, et que la distinction entre depenses de fonctionnement et depenses d'investissement soit definie de maniere tres claire et moins restrictive, de facon a ce que les recettes du FCTVA demeurent suffisantes. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre quelle suite il entend donner a cette suggestion.
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Texte de la REPONSE :
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Le seuil au-dessus duquel les biens meubles doivent etre comptabilises en section de fonctionnement a ete actualisee a trois reprises par voie d'instructions. Ainsi, l'instruction no 72-142 MO du 28 novembre 1972 a fixe le seuil a 1 000 francs, l'instructionno 83-227 MO du 23 decembre 1983 l'a porte a 1 500 francs et enfin la derniere instruction no 92-132 MO du 23 octobre 1992 l'a releve a 4 000 francs, en accord avec le ministere de l'interieur. En definitive, entre 1972 et 1992, ce seuil a connu une augmentation de 350 p. 100 qui correspond a la hausse normale des prix de detail constatee entre ces deux dates, qui est de 336 p. 100. Par ailleurs, l'instruction no 92-132 MO du 23 octobre 1992 n'a fait que rappeler les criteres d'imputation des depenses figurant dans la circulaire interministerielle no 13 87 00 120 C du 28 avril 1987 qui publiait, en annexe, la nomenclature des biens meubles inscrits en section d'investissement. Cette derniere circulaire rappelle les principes de base en matiere d'imputation des depenses. Elle pose les principes suivants : sont imputables en section d'investissement sans deliberation expresse du conseil municipal tous les biens meubles enumeres par les annexes des instructions comptables M 11, M 12 et M 51, quelle que soit leur valeur unitaire ; les biens meubles non mentionnes dans ces annexes, mais qui peuvent etre assimiles par analogie a un bien y figurant ; les autres biens meubles, dont le montant unitaire depasse un certain seuil, porte a 4 000 francs par l'instruction du 23 octobre 1992 a partir du 1er janvier 1993, a condition qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et qu'ils revetent un caractere de durabilite. En revanche, les biens meubles, mentionnes au paragraphe precedent, d'un montant unitaire inferieur a 4 000 francs et remplissant les deux conditions enoncees precedemment, ne peuvent etre imputes en section d'investissement que sur production d'une deliberation expresse. Celle-ci ne saurait etre de portee generale. Il importe en effet que le conseil municipal prenne une deliberation individualisant chacun des biens a inscrire au compte concerne et joigne cette deliberation au mandat de paiement. Ce n'est que si ces conditions ne sont pas remplies, que le comptable, charge de verifier l'exacte imputation de la depense au chapitre qu'elle concerne, doit refuser, sauf a engager sa reponsabilite personnelle et pecuniaire, de prendre en charge la depense, meme si la deliberation qui lui est soumise est executoire.
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