FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 659  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1336
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2347
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Police
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les revendications exprimees par le syndicat national des retraites de la police, qui constatent, depuis de nombreuses annees, une baisse de leur pouvoir d'achat. Les interesses estiment que celle-ci est due, en partie, au fait que les augmentations sont accordees avec retard par rapport a l'inflation, et a la prise en compte du GVT et primes diverses dans le calcul de la masse salariale. La creation de nouvelles classes ou echelons fonctionnels ou exceptionnels, par suite de reformes statutaires pour les corps des grades et gardiens ainsi que des inspecteurs, aggrave encore le decalage entre la remuneration des actifs et les pensions des retraites. Par ailleurs, les retraites concernes font part de leurs preoccupations quant aux difficultes financieres que rencontrent de nombreuses veuves apres le deces de leur conjoint, et demandent une augmentation du taux de la pension de reversion. Ils souhaitent que celui-ci soit dans l'immediat porte a un plancher minimum equivalant au minimum de la pension dans la fonction publique (actuellement 202 majore). Il rappellent egalement leur opposition a l'article 2 de la loi du 26 decembre 1964, qui exclut les retraites dits proportionnels des avantages de la majoration pour enfants. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre afin de repondre aux divers problemes qu'il vient de lui exposer concernant les retraites de la police.
Texte de la REPONSE : La plupart des problemes evoques par l'honorable parlementaire sont communs a l'ensemble des retraites de la fonction publique et a leurs ayants cause, et, a ce titre, sont principalement de la competence du ministre de la fonction publique et du ministre du budget. En effet, en tant qu'agents de l'Etat, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevent, apres la cessation de leur activite, du regime du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable a l'ensemble des retraites de la fonction publique et a leurs ayants cause, exception faite d'un certain nombre de mesures qui les concernent specifiquement. Le montant des pensions est liquide sur la base des derniers emoluments soumis a retenue afferents aux grade, classe et echelon effectivement detenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de sa mise a la retraite. Ce salaire correspond le plus souvent aux niveaux hierarchiques et de remunerations les plus eleves detenus au cours de la carriere. Il lui est applique un taux qui, en principe, est egal a 2 p. 100 des emoluments de base par annuite liquidable, le nombre des annuites ne pouvant depasser, hors bonification, trente-sept annuites et demie. Dans ce cas, il est donc, au maximum, de 75 p. 100. Les pensions sont, par ailleurs, revalorisees en fonction des mesures generales accordees aux personnels en activite, ainsi que, le cas echeant, des ameliorations indiciaires resultant de reformes statutaires qui n'impliquent pas un choix, conformement au principe de perequation defini par l'article L. 16 du code des pensions precite. En d'autres termes, les pensions percues par les retraites de la police nationale evoluent automatiquement au meme rythme que les remunerations principales des personnels en activite. De surcroit, en vertu de l'article 95 de la loi de finances pour 1983 (no 82-1126 du 29 decembre 1982), l'indemnite de sujetion speciale de police a ete progressivement prise en compte dans le calcul des pensions concedees aux anciens personnels des services actifs. Depuis 1983, chaque annee, un dixieme des points correspondant a l'application du taux normal de l'indemnite de sujetion speciale sur l'indice de traitement a donc ete integre dans le calcul de la pension, qui a ainsi ete majoree, en moyenne, de 2 p. 100 par an. Au terme de la mise en oeuvre de cette integration, le 31 decembre 1992, les pensions des retraites de la police nationale ont ete augmentees de l'integralite de la proportion de cette indemnite par rapport au traitement soit, en ce qui concerne les personnels du corps des grades et gardiens de la paix, de 20 p. 100 et, pour les personnels des autres corps actifs de police, de 17 p. 100. Les pensions de reversion, dont le taux est de 50 p. 100 de la pension du retraite, evoluent egalement au meme rythme que les remunerations principales des personnels de la fonction publique en activite. Il n'est pas envisage, actuellement, d'accroitre ce taux eu egard a la charge supplementaire qui en resulterait pour les finances publiques, d'autant plus, d'ailleurs, que la reversion des pensions de l'Etat n'est assujettie a aucune condition d'age de la veuve ou du conjoint survivant, qui peut, en outre, cumuler sans limitation, une pension de reversion avec ses propres ressources. Or dans le regime general, l'attribution des pensions de reversion est non seulement soumise a un certain nombre de conditions, mais la pension est elle-meme liquidee sur la base du salaire moyen des dix meilleures annees, dans les limites d'un plafond. La satisfaction des revendications en matiere d'augmentation du taux des pensions de reversion reviendrait ainsi a creuser l'ecart entre le regime de retraite de la fonction publique et celui du regime general de la securite sociale. Toutefois, un projet de loi portant extension du benefice de la qualite de pupille de la Nation aux enfants des fonctionnaires des services actifs de la police nationale tues ou decedes des suites d'une blessure recue au cours de l'accomplissement d'une mission de securite publique ou d'une action tendant a constater, poursuivre, reprimer une infraction, est actuellement en discussion au Parlement. Pour les veuves ne possedant que de faibles resssources, la pension ne peut etre inferieure au montant cumule de l'allocation servie aux vieux travailleurs salaries et de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite (article L. 38, troisieme alinea, et article D. 19-1 et suivants du code des pensions). Ce montant s'eleve, au 1er janvier 1993, a 37 570 francs par an. A noter que ce taux est superieur aux 50 p. 100 de l'indice majore 202 : 60 164 francs divise par deux egale 30 082 francs). Concernant l'application effective de l'article L. 16 du code des pensions, il convient de noter que toute reforme statutaire non selective intervenant en faveur des personnels en activite se repercute sur les retraites avec un decalage plus ou moins long, compte tenu du nombre des beneficiaires. Le probleme de l'article 2 de la loi du 26 decembre 1964, qui exclut les retraites dits proportionnels du benefice des avantages de la majoration pour enfants du fait de la non-retroactivite des loi, a deja fait l'objet d'un examen, il y a une dizaine d'annees. Une etude gouvernementale avait fait ressortir a l'epoque le cout eleve de l'attribution de cet avantage aux retraites concernes. A defaut d'une loi modifiant l'article 2 du code, le principe de la non-retroactivite des actes juridiques en matiere de pension est d'application stricte.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O