Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Cathala appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation particulierement difficile dans laquelle peut se trouver un fonctionnaire qui, place en disponibilite d'office pour maladie, contracte une affection susceptible de lui ouvrir droit a un conge de longue maladie ou de longue duree. En effet, bien que conservant sa qualite de fonctionnaire, l'agent concerne ne peut, pendant une periode de disponibilite d'office non consideree comme activite, etre place en conge longue maladie ou conge longue duree. Une telle situation est d'autant plus preoccupante que le fonctionnaire, du fait de la maladie ayant conduit a la disponibilite d'office ou en raison de la nouvelle maladie contractee, ne peut aucunement reprendre son service et donc se voir ouvrir le droit au conge longue maladie ou au conge longue duree. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable, dans un tel cas, de substituer le conge longue maladie ou le conge longue duree a la disponibilite d'office.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que « Le fonctionnaire en activite a droit : 3/ A des conges de longue maladie (...) ; 4/ A des conges de longue duree (...). » Par ailleurs, la mise en disponibilite d'office a l'expiration des droits a conges pour raisons de sante est prononcee en application de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 precitee et dans les conditions prevues par l'article 19 du decret no 86-68 du 13 janvier 1986. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une telle mise en disponibilite d'office, n'etant plus en activite, seul son retour a cette position serait susceptible de lui permettre d'obtenir un conge de longue maladie ou de longue duree. Or, il resulte des dispositions combinees des articles 19 et 26 du decret du 13 janvier 1986 que le retour a la position d'activite, apres une periode ou l'agent concerne etait en position de disponibilite, suppose qu'il soit physiquement apte a exercer les fonctions pouvant lui etre confiees. A partir du moment ou l'interesse est atteint d'une affection ouvrant droit a un conge de longue maladie ou de longue duree, la condition d'aptitude physique n'est pas verifiee. Par consequent, l'agent concerne ne peut qu'etre maintenu en disponibilite d'office, dans la limite des quatre ans autorises, et sous la reserve que les conditions prevues pour un tel maintien soient toujours reunies (inaptitude temporaire a l'exercice des fonctions initiales, impossibilite de reclassement dans l'immediat). Toute autre procedure, telle celle suggeree par l'honorable parlementaire, necessiterait une modification de la loi du 26 janvier 1984, laquelle n'est pas prevue sur ce point particulier. Il convient cependant de souligner que le fonctionnaire territorial qui se trouve en disponibilite d'office reste soumis au regime special de securite sociale prevu par le decret no 60-58 du 11 janvier 1960. Il est donc susceptible de recevoir eventuellement les prestations en especes et en nature, dont l'attribution et les conditions dans lesquelles elle peut intervenir sont prevues par le texte precite.
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