Texte de la QUESTION :
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M. Emmanuel Aubert appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les conditions d'application de la CSG aux citoyens francais salaries dans la Principaute de Monaco, relevant du regime de securite sociale monegasque, mais finalement domicilies en France en application de la convention du 18 mai 1963. En reponse a une question ecrite sur ce point (n 41521), le precedent ministre des affaires sociales et de la solidarite declarait que les salaries dont l'employeur n'est pas domicilie en France doivent s'immatriculer directement a l'URSSAF. Il lui demande de bien vouloir lui preciser le fondement juridique d'une telle obligation dans le cas des Francais travaillant a Monaco.
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Texte de la REPONSE :
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Les modalites de recouvrement de la contribution sociale generalisee portant sur les revenus non soumis a cotisations au regime general de la securite sociale, comme cela est notamment le cas des revenus assujettis a la contribution percus par les salaries francais travaillant dans la principaute de Monaco, sont fixees par les dispositions combinees des paragraphes I et V l'article 136-5 du code de la securite sociale. Les paragraphes I precise que la contribution portant sur ces revenus « est, sauf disposition expresse contraire, precomptee par les entreprises ou par les organismes debiteurs de ces revenus et versee aux organismes charges du recouvrement des cotisations du regime general selon les regles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du regime general assise sur les salaires ». Le paragraphe V de cet article presise que les regles de versement qu'il prevoit « donnent lieu a application : 1/) des dispositions de l'article 133-3 et des chapitres III et IV du livre II du code de la securite sociale...», dispositions parmi lesquelles figure l'article R. 243-4 relatif au recouvrement des cotisations de securite sociale dues par les assures relevant d'employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'etablissement dans la metropole et qui sont responsables de l'execution des obligations incombant a leur employeur. Il est cependant certain que ces modalites, si elles paraissent convenir a la situation des travailleurs frontaliers residant en France, ne sont pas adaptees a la diversite des situations des titulaires de revenus non soumis a cotisations au regime general, qu'il s'agisse des titulaires de revenus de remplacement, de revenus non salariaux, ou de certains salaries detaches d'entreprises etrangeres et fiscalement domicilies en France. Le Gouvernement examine actuellement les adaptations qui permettraient de faciliter l'accomplissement de leurs obligations par les interesses et saisira le Parlement des mesures legislatives complementaires necessaires.
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